Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2201370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Maison Subrini & Lunardi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, la SARL Maison Subrini & Lunardi demande au tribunal le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 14 540,12 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Elle soutient que les investissements qu’elle a réalisés ont le caractère d’un investissement initial et sont éligibles au crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater E du code général des impôts dès lors que, d’une part, les travaux de rénovation portant sur les chambres d’hôtel ont permis d’augmenter et de diversifier la capacité de production de l’entreprise et, d’autre part, les autres investissements n’ont pas pour objet de remplacer un équipement existant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Maison Subrini & Lunardi, qui exploite notamment deux hôtels situés sur le territoire de la commune d’Ota, a effectué des travaux portant sur l’un de ses deux établissements pour un montant de 79 462 euros hors taxes. Par une réclamation du 21 avril 2022, elle a sollicité le remboursement d’un crédit d’impôt d’un montant de 23 839 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021, correspondant à 30 % du montant de 79 462 euros qu’elle estimait éligible au titre du crédit d’impôt pour investissements en Corse. Par une décision du 6 septembre 2022, la directrice régionale des finances publiques de Corse et de Corse-du-Sud a partiellement accepté cette demande à hauteur de 4 208 euros. Par la présente requête, la SARL Maison Subrini & Lunardi demande au tribunal le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 14 540,12 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité (…) commerciale (…). / 3° Le crédit d’impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes (…) : / (…) / d. Des travaux de rénovation d’hôtel ; / (…) / 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 2 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros. / (…) / V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ». Aux termes de l’article 14 du règlement de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Les mesures d’aide à l’investissement à finalité régionale sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité (…). / 3. Dans les zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité, les aides peuvent être octroyées pour un investissement initial (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce règlement : « Aux fins du présent règlement, on entend par : / (…) / 49. « investissement initial » : / a) tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à la création d’un établissement, à l’extension des capacités d’un établissement existant, à la diversification de la production d’un établissement vers des produits qu’il ne produisait pas auparavant ou à un changement fondamental de l’ensemble du processus de production d’un établissement existant (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier du crédit d’impôt institué par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts, les investissements qui portent sur des travaux de rénovation d’hôtel doivent se rapporter à la création d’un établissement, à son extension, à sa diversification ou au changement de ses caractéristiques fondamentales.
D’une part, si la société requérante fait valoir qu’elle a réalisé des travaux de rénovation afin de transformer une partie de ses chambres de type « standard » en chambres équipées d’une cuisine, il ne résulte pas de l’instruction que ces travaux ont étendu les capacités de l’établissement, le nombre de chambres demeurant inchangé. En outre, si ces travaux lui permettent de proposer une offre supplémentaire à ses clients, ils ne sauraient être regardés comme ayant permis à la SARL Maison Subrini & Lunardi de diversifier sa production au sens de l’article 2 du règlement du 17 juin 2014 cité au point 2 dès lors que la nature et l’objet de son activité restent identiques. La société requérante ne justifie pas davantage que les investissements en cause se rapportent à un changement fondamental dans le mode de fonctionnement de l’hôtel.
D’autre part, la SARL Maison Subrini & Lunardi fait valoir que les investissements correspondant à l’installation d’une antenne permettant la réception de six nouvelles chaînes de télévision, à l’aménagement des abords de la piscine préexistante, à l’installation d’un système de traitement des eaux pour cette dernière et à l’installation d’un volet roulant n’ont pas le caractère d’investissements de remplacement dès lors qu’ils ont pour objet d’ajouter des équipements qui n’existaient pas auparavant. Toutefois, il ne résulte pas non plus de l’instruction que ces investissements se rapportent à la création d’un établissement, à son extension, à sa diversification ou au changement de ses caractéristiques fondamentales au sens de l’article 2 du règlement du 17 juin 2014 cité au point 2.
Dans ces conditions, les investissements en litige n’ont pas le caractère d’un investissement initial au sens du règlement de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et ne sont, par suite, pas éligibles au crédit d’impôt pour investissements en Corse institué par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts citées au point 2.
Il résulte de ce qui précède que la SARL Maison Subrini & Lunardi n’est pas fondée à demander le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 14 540,12 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Maison Subrini & Lunardi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Maison Subrini & Lunardi et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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