Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 mars 2025, n° 2500477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500477 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. C… B…, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2025/5005 du préfet de Mayotte du 20 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 1 an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, d’organiser son retour à Mayotte, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) d’enjoindre au préfet, dans l’attente de l’examen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant comorien, né le 31 décembre 1992 à Hassimpao-Anjouan (Union des Comores), demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 20 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
. Il résulte de la requête introductive d’instance que M. A… s’est borné à saisir le juge des référés d’une page de conclusions tendant à la suspension des effets de l’arrêté du 20 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et à lui transmettre des copies de pièces d’identité et du carnet de vaccinations de sa fille, un compte-rendu d’hospitalisation post-accouchement, des factures relatives à l’achat de denrées alimentaires et de produits d’hygiènes pour nourrissons datant principalement de 2022, 2023 et 2024, sans présenter aucun moyen à l’appui de sa requête, tendant à démontrer que la mise à exécution de l’arrêté contesté serait manifestement illégale ; Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 27 mars 2025
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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