Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 janv. 2026, n° 2600941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600941 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence du Bois, représenté par Me Patrick Drancourt, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la décision du 14 juin 2024 par laquelle le maire de Lille a retiré la décision de non opposition du 13 février 2024 aux travaux envisagés de réfection du parc de stationnement aérien privé de la résidence, situé à hauteur du 42 avenue Marx Dormoy déclarés le 16 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la vile de Lille le versement à son profit de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête par laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence du Bois demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat des copropriétaires de la résidence du Bois a déposé le 16 juin 2023 auprès de la commune de Lille une déclaration préalable de travaux pour la réfection du parc de stationnement aérien privé de la résidence. Le 13 février 2024, un certificat de non-opposition lui a été délivré par le maire de Lille, avec l’observation du caractère regrettable de la destruction d’un revêtement imperméable pour une reconstruction à l’identique. Puis, par un arrêté du 14 juin 2024, le maire de Lille agissant au nom de la commune a procédé au retrait de la décision de non-opposition en considérant qu’elle avait été obtenue frauduleusement. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de la résidence du Bois demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Pour justifier de l’urgence à statuer, le syndicat requérant met en avant l’atteinte à sa situation financière et aux droits des personnes à mobilité réduite et des usagers de la résidence, l’impossibilité de réaliser les travaux d’assainissement et sur les inondations récurrentes, les dégradations provoquées par les racines et le risque de dégradation du chauffage urbain. Toutefois, d’une part, il a attendu un an et demi après l’édiction de l’arrêté attaqué pour saisir le juge des référés, créant ainsi lui-même l’urgence dont il se prévaut. D’autre part, s’il prétend que la société pressentie pour la réalisation des travaux lui réclame la somme de 47 112,50 € HT soit 56 535€ TTC en raison de l’arrêt du chantier, le document qu’il joint pour en attester est un simple devis du 16 juillet 2024, postérieur à l’arrêté attaqué, qui n’a pas été revêtu de l’accord du syndicat et ne l’a donc pas engagé. Il ne fournit aucune preuve de ce que les travaux de réfection auraient démarré puis auraient été interrompus par l’effet de la décision attaquée. Il ne produit pas davantage de mise en demeure de payer une quelconque somme qui émanerait d’une entreprise de travaux. En outre, s’il se prévaut d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 27 novembre 2025 qui fait état de l’état dégradé de certaines parties du revêtement du parc de stationnement de la résidence en les imputant aux racines de peupliers, les mentions qui y sont portées ne sont pas suffisamment précises pour établir la réalité et l’étendue, premièrement, du danger pour les personnes à mobilité réduite et les usagers de la résidence, deuxièmement, des places de stationnement inutilisables, troisièmement, du risque de dégradation des canalisations du chauffage urbain dont le syndicat indique qu’il alimente 432 logements ainsi que des commerces et la clinique du Bois. Enfin, le syndicat ne démontre pas que la non-exécution des travaux de réfection du parc de stationnement rendrait impossible la réalisation de travaux d’assainissement et de réparation de la canalisation des eaux pluviales. Ainsi, le syndicat des copropriétaires de la résidence du Bois n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant qu’il soit fait application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative à l’encontre de la décision du 14 juin 2024 par laquelle le maire de Lille a retiré la décision de non opposition du 13 février 2024 aux travaux envisagés de réfection du parc de stationnement aérien privé de la résidence.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, les conclusions à fin de suspension présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence du Bois doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension et de remboursement de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence du Bois est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence du Bois.
Copie en sera adressée au maire de Lille.
Fait à Lille, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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