Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2026, n° 2601312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien de dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen un récépissé dans le délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de retrait d’un titre de séjour, et que la décision contestée la place dans une situation de précarité administrative et financière, dès lors que son autorisation provisoire de séjour a expiré et n’a pas été renouvelée, et que ses droits sociaux risquent d’être suspendus alors qu’elle doit subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision a été prise par une autorité incompétente, est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, d’un vice de procédure au regard de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, le principe du contradictoire ayant été méconnu, d’erreurs de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace grave à l’ordre public, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée … », sans instruction ni audience publique.
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un retrait ou d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
En l’espèce, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision de retrait de son titre de séjour, Mme B… se prévaut de la présomption d’urgence précédemment énoncée et de la situation de précarité administrative et financière dans laquelle la place cette décision. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui n’est assorti d’aucune mesure d’éloignement, que Mme B…, dont il est précisé qu’elle « ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion », doit être « mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois avec autorisation de travail », et il est constant que Mme B… bénéficiait d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 25 décembre 2025, dont elle a demandé le renouvellement par un courriel du 26 novembre 2025. Dès lors, nonobstant le délai écoulé depuis la fin de validité de son autorisation provisoire de séjour, rien ne permet de considérer, à la date de la présente ordonnance, que cette autorisation provisoire de séjour, explicitement prévue par l’arrêté, ne sera pas rapidement renouvelée. Cette circonstance particulière est de nature à remettre en cause la présomption d’urgence attachée à un retrait de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme B… ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et que la suspension demandée répondrait à une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, ni sur la recevabilité de la requête qui n’est pas assortie d’une copie de la requête au fond, que les conclusions présentées par Mme B… aux fins de suspension doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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