Non-lieu à statuer 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 12 mai 2025, n° 2306072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mai 2023, 23 août 2023 et
23 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 ;
2°) de lui restituer la somme de 34 euros dégrévée le 15 mars 2023 ;
3°) de condamner l’Etat au paiement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Elle soutient que :
— elle n’a pas la disposition du bien qu’elle a acheté dans le cadre d’une vente en l’état de futur achèvement en raison d’un litige avec le promoteur, qui ne lui a pas remis les clefs de l’appartement ;
— la valeur locative du bien est surévaluée ;
— la somme de 34 euros, dégrévée le 15 mars 2023 des cotisations de taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021, ne lui a pas été versée ;
— les intérêts ne lui ont pas été versés sur les sommes restituées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2025.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office, tirés :
— d’une part, de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles a été assujettie Mme A au titre des années 2021 et 2022 en raison de la disparition de l’objet du litige en cours d’instance par effet d’une décision de dégrèvement du 5 juillet 2024 ;
— d’autre part, de ce que qu’en l’absence de litige né et actuel opposant le comptable public et la requérante, les conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires et à la restitution de la somme de 36 euros dégrévée le 15 mars 2023 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été demandées au directeur départemental des finances publiques le 21 mars 2025, pour compléter l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dupuy-Bardot en application de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a acquis en l’état de futur achèvement un appartement sis 63, boulevard de la Boissière à Noisy-le-Sec. Elle a été assujettie, à raison de ce bien, à la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour un montant de 835 euros au titre de l’année 2021 et de 930 euros au titre de l’année 2022. A la suite de la réclamation de Mme A du 30 septembre 2022, deux dégrèvements ont été ordonnancés le 15 mars 2023 au titre des taxes foncières 2021 et 2022, à hauteur respectivement de 34 euros et 36 euros. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties restant à sa charge.
Sur l’étendue du litige :
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement des cotisations de la taxe foncière sur les propriétés bâties restant dues au titre des années 2021 et 2022, la somme totale de 1 695 ainsi dégrevée ayant été remboursée à la requérante le 18 juillet 2023. Par suite, les conclusions à fin décharge sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à la restitution de la somme de 36 euros dégrévée le 15 mars 2023 et le versement d’intérêts moratoires :
3. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés () ». Les intérêts dus au contribuable, en vertu de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales en cas de dégrèvements prononcés à la suite de l’introduction d’une instance fiscale, sont, en application de l’article R. 208-1 de ce livre, payés d’office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts. Il résulte de ces dispositions que c’est seulement en cas de refus opposé par le comptable chargé du remboursement, de verser les intérêts que le contribuable peut utilement saisir le tribunal administratif dans le ressort duquel ledit comptable exerce ses fonctions.
4. Il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et Mme A, qui n’a formulé aucune réclamation relative au paiement de la somme de 36 euros dégrévée le 15 mars 2023 et des intérêts sur les sommes dégrévées avant et en cours d’instance. Dès lors, les conclusions tendant au remboursement de la somme de 36 euros et au paiement des intérêts moratoires doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
N. Dupuy-Bardot
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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