Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2305090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 juillet 2023, 28 mars 2024 et 22 août 2024, la société Claix Développement, représentée par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2023 par lequel le maire de la commune de Claix a refusé de délivrer un permis de construire pour la construction d’un immeuble collectif sur les parcelles cadastrées section BB n° 192, 177 et 106, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 22 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Claix de délivrer le permis de construire sollicité sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, d’enjoindre la commune de réinstruire la demande de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Claix une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par un autorité incompétente ;
— le dossier de permis de construire contenait les éléments de la surface de plancher dédié au logement locatif social et le nombre de logements sociaux crée par le projet respecte l’article 3.3 Dispositions en faveur de la mixité sociale du règlement écrit Tome 1-1 « Dispositions générales » et les articles R. 431-16-1 et R. 431-16-3 du code de l’urbanisme ;
— les plans sont cotés et permettent de s’assurer du respect des règles de prospect de l’article 4.4 de la zone UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article 4.6 du même règlement relatif à la hauteur ;
— la commune ne pouvait refuser le permis de construire sur le fondement du non-respect de l’article 6.2 de la zone UD3 dès lors qu’elle pouvait délivrer le permis en l’assortissant d’une prescription tenant à la réalisation de l’aire de compostage collective ;
— le nombre de place de stationnement est conforme aux dispositions de l’article 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme tout comme le nombre de places visiteur ;
— le nombre d’emplacement vélo prévu respecte les dispositions générales du Tome1-1 du règlement et l’article 7.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la zone UD3 ;
— les plans permettent de vérifier la bonne prise en compte du projet sur la surélévation de 0,60 mètre par rapport au terrain naturel des ouvertures conformément au plan de prévention des risques ; le projet respecte le plan de prévention des risques naturels et la méconnaissance de l’article R. 111-2 ne pouvait pas être opposée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 février 2024 et 24 juin 2024, la commune de Claix, représentée par la SCP Fessler Jorquera et associés conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés et invoque une substitution de motif dès lors que le numéro de déclaration à l’ordre des architectes mentionné sur le formulaire Cerfa est non valide.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol ;
— les conclusions de Mme C ;
— et les observations de Me Sansiquet, représentant la société Claix Développement et de Me Touvier, représentant la commune de Claix.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 décembre 2022, la société Claix Développement a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d’un immeuble de quinze logements, d’une surface de plancher de 1 135 m2 sur un terrain cadastré section BB n° 106, 177 et 192(p) d’une superficie de 2 901 m2 située 4 chemin de Jayeres à Claix. Par un arrêté du 1er février 2023, l’adjoint au maire de Claix a refusé le permis de construire sollicité. Le 31 mars 2023, la société Claix Développement a introduit un recours gracieux. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 1er février 2023 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le signataire de la décision contestée :
2. L’arrêté est signé de M. A B qui disposait d’une délégation de signature du 16 juin 2020 pour intervenir dans l’instruction et la délivrance des autorisations d’urbanisme. Cet arrêté a été affiché et transmis en préfecture le 16 juin 2020. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la servitude de mixité sociale :
3. L’article R. 431-16-1 du code de l’urbanisme dispose : « Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions situées dans un emplacement réservé à la réalisation d’un programme de logements en application du 4o de l’article L. 151-41 ou dans un secteur délimité en application de l’article L. 123-2 dans sa rédaction antérieure à la loi no 2009-323 du 25 mars 2009 ou en application de l’article L. 151-15, le dossier de la demande est complété par un tableau indiquant surface de plancher des logements créés correspondant aux catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu. ». Aux termes de l’article R. 431-16-3 du même code : « Lorsque la demande de permis de construire porte sur une opération de construction d’immeuble collectif de plus de douze logements ou de plus de huit cents mètres carrés de surface de plancher, située dans une commune faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, et en l’absence de dérogation préfectorale mentionnée à l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme, le dossier de demande est complété par un tableau indiquant le nombre de logements familiaux et la part de ces logements familiaux correspondant à des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5 du code la construction et de l’habitation hors logements financés avec un prêt locatif social ».
4. Aux termes de l’article 3.3 « Dispositions en faveur de la mixité sociale » du règlement écrit Tome 1-1 « Dispositions générales (règles communes à toutes les zones et lexique) » du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Grenoble-Alpes Métropole, « dans les secteurs de mixité sociale des communes déficitaires, une part minimale globale de PLUS et PLAI est systématiquement exigée, ainsi qu’une part minimale de PLAI. / Selon le contexte des communes au regard de leur obligations fixées par la loi SRU modifiée, des règles particulières s’appliquent comme indiqué sur l’atlas de la mixité sociale (C2). / En complément de cet atlas, il convient de se référer à » l’explication de la légende du plan « (cf infra) pour les secteurs de mixité sociale et à la liste T6.2 pour les emplacements réservés de mixité sociale ». Il est précisé que « Les taux de mixité sociale indiqués sur le document graphique C2 » Atlas de la mixité sociale " s’appliquent : / – au nombre d’habitations (logements ou d’hébergements) et à la surface de plancher. () En cas de création de logements ou d’hébergements financés en PLAI, les taux s’appliquent au nombre d’habitations ou à la surface de plancher. (.). Le nombre de logements ou d’hébergements à réaliser et leur surface constituent des minima (ou des maximas pour les PLS et les BRS) ; leur nombre est arrondi à l’entier le plus proche ; l’entier et demi est arrondi à l’entier supérieur ".
5. D’une part, il ressort du règlement graphique C2 dénommé « Atlas de la mixité sociale » du plan local d’urbanisme intercommunal Grenoble-Alpes Métropole et il n’est pas contesté que le terrain d’assiette du projet se situe en secteur de mixité sociale LS3.35.40 soumis à une servitude de logement social de 35% dont au moins 40% de logements financés par le prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) pour une opération comprenant au moins trois logements. En l’espèce, le projet porte sur la réalisation de quinze logements pour une surface de plancher de 1 135 m2 nécessitant 5,25 logements. Dès lors que le règlement précise que le nombre est arrondi à l’entier le plus proche, le projet comportant cinq logements sociaux pour une surface de plancher de 397,5 m2 est conforme aux dispositions du plan local d’urbanisme relatif à la mixité sociale.
6. D’autre part, il n’est pas contesté que la commune a fait l’objet d’un arrêté de carence pris par le préfet sur le fondement de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, le dossier de permis de construire devait comporter un tableau indiquant le nombre de logements familiaux et la part de ces logements familiaux correspondant à des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5 du code la construction et de l’habitation hors logements financés avec un prêt locatif social. Si le dossier de demande de permis de construire ne comportait affectivement pas ce tableau, il appartenait à la commune de demander cette pièce obligatoire en application de l’article R. 431-16-3 du code de l’urbanisme précité pour compléter le dossier de demande du permis de construire litigieux. Ainsi, le maire de Claix ne pouvait se fonder sur ce motif pour refuser le permis de construire litigieux.
En ce qui concerne l’implantation par rapport aux limites séparatives :
7. Aux termes de l’article 4.2 de la zone UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Grenoble-Alpes Métropole relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Dans les cas où la construction est implantée en recul la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L = H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ".
8. Il ressort du plan de coupe BB (PC03) que le bâtiment se situe en deçà de la ligne en pointillé h/2 matérialisant la règle de prospect à respecter. En outre, le plan de masse technique mentionne que la distance entre le balcon de la construction projetée avec la limite séparative de la parcelle cadastrée section BB n° 358 est de 3,02 mètres. Dans ces conditions, le projet respecte l’article 4.2 de la zone UD 3 du règlement du PLUi et le maire de Claix ne pouvait opposer la méconnaissance de cet article pour s’opposer au permis de construire sollicité.
En ce qui concerne la hauteur du projet :
9. Aux termes de l’article 4.6 « Hauteur des constructions et des installations » du Tome 1-1 « dispositions générales » du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole : « La hauteur relative est la différence d’altitude entre tout point de la construction projetée (A) et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative ou de l’alignement opposé (B) à l’altitude du terrain naturel (TN). La différence d’altitude entre les points (A) et (C) représente la hauteur maxi ». Aux termes de l’article 4.6.3.2 du règlement du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole applicable à la zone UD3 : " La hauteur des constructions implantées en retrait des limites séparatives ne doit pas excéder 2 fois la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative (H = 2L), dans la limite de la hauteur maximum définie au point 1 ".
10. Le dossier déposé par la société Claix développement le 20 décembre 2022 à l’appui de sa demande de permis de construire comprend des plans de façades (pièce PC5) à l’échelle 1/200ème et des plans de coupe qui comportent des cotes NGF notamment du terrain naturel permettant d’apprécier la hauteur de la construction. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la commune, le dossier de permis de construire permet de calculer la hauteur de la construction et de vérifier que la hauteur autorisée n’est pas dépassée. Par suite, le motif de refus tiré de ce que les pièces du dossier ne permettent pas de vérifier le respect de la règle prévue à l’article 4.6 du règlement de la zone UC 3 est erroné.
En ce qui concerne les espaces végétalisés ou perméables :
11. Aux termes de l’article 6.2 « surfaces végétalisées ou perméables » du règlement de la zone UD3 : « Toute opération d’ensemble comportant des habitations doit comprendre un ou plusieurs espaces dédiés au compostage ».
12. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier et notamment ni de la notice paysagère ni du plan de masse paysager (PC2b) que le projet comporte un espace de compostage collectif conformément à l’article 6.2 de la zone UD3 du PLUi. Dès lors, le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 6.2 du règlement au motif de l’absence d’un espace dédié au compostage est fondé.
En ce qui concerne le stationnement des véhicules motorisés :
13. L’article 7.1 du règlement de la zone UD 3 du règlement du PLUi impose pour les constructions comportant trois logements et plus, la réalisation d’une place visiteur pour trois logements.
14. La décision contestée indique qu’au regard des pièces déposées, le nombre de places de stationnement ne peut être vérifié. Toutefois, il ressort du formulaire Cerfa que le projet de quinze logements prévoit la création de trente emplacements de stationnement. Le projet nécessite vingt places pour les dix logements non sociaux (deux places par logement) et cinq places de stationnement pour les logements sociaux (1 place par logement) soit un total de vingt-cinq places. Ainsi, le projet qui prévoit trente stationnements comporte cinq places pour les véhicules motorisés des visiteurs. La circonstance que le dossier ne localise pas spécifiquement les places visiteurs est sans incidence. Dans ces conditions, le motif tiré de la méconnaissance de l’article 7.1 du règlement du PLUi de la zone UD 3 ne pouvait fonder le refus opposé.
En ce qui concerne les vélos :
15. Aux termes de l’article 7.2 des dispositions générales du PLUi de Grenoble Alpes Métropole relatif au stationnement des cycles : « Les places de stationnement pour les cycles doivent être réalisées à l’intérieur des bâtiments principaux de l’opération ou à l’extérieur de ces derniers sous réserve d’être localisés à moins de 50 m de l’une de leurs entrée principales ». Par ailleurs, cet article impose la création de deux places pour les premiers 150 m2 de surface de plancher puis un emplacement pour 35 m2 de surface de plancher, la surface d’une place étant de 1.5 m2.
16. En l’espèce, la surface de plancher du projet en litige est de 1 135 m2. Le nombre d’emplacements pour vélos à créer est donc de 30, ce qui correspond à une surface de 45 m2. Or, la notice explicative ne comprend aucun élément sur les emplacements vélos et aucun emplacement vélo n’est matérialisé sur les plans. Il en résulte que le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 7.2 des dispositions générales du PLUi de Grenoble Alpes Métropole est fondé.
En ce qui concerne les risques allégués :
17. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
18. Il ressort du règlement graphique B1 « Plan des risques naturels » que la parcelle du projet est soumise à une zone d’autorisation sous prescriptions du risque naturel Bv1 de ravinement et ruissellement sur versant. Le chapitre V.5.A du règlement Multirisques « dispositions applicables en zone Bv1 » prévoit que le premier niveau de plancher doit être surélevé de 0,30m par rapport au terrain naturel et que les ouvertures situées en façade exposées doivent être surélevées de 0,60 mètres par rapport au terrain fini. Le projet doit également respecter la valeur maximale de Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable (RESI) de 0,80 définie dans les dispositions générales du règlement. Le rapport emprise au sol sur superficie inondable (RESI) d’un projet est égal au rapport de la somme des emprises au sol du projet (exhaussement du sol, ouvrages et constructions, existants et projetés) au sein de cette zone inondable sur la superficie de cette zone inondable au sein du tènement.
19. Aucune pièce du dossier ne permet de justifier que le projet respecte le rapport emprise au sol sur superficie inondable (RESI) de 0,80. Par ailleurs, la façade exposée aux risques n’est pas précisée et il ne ressort pas des plans de coupe que les ouvertures par rapport au terrain fini soient à une hauteur supérieure au 0,60 mètres exigés. Dès lors, et alors même que le niveau du premier plancher est surélevé, le motif de refus tiré de ce que le projet ne présente pas les éléments attestant de son adaptation aux risques naturels et méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est fondé et pouvait justifier le refus de permis de construire opposé par le maire de la commune.
20. Il résulte de ce qui précède que trois des sept motifs retenus par le maire de Claix sont de nature à justifier légalement le refus de permis de construire.
21. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs sollicitée par la commune de Claix, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Claix développement doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Claix, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Claix Développement et non compris dans les dépens.
23. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Claix Développement la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Claix et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la société Claix Développement est rejetée.
Article 2 : La société Claix Développement versera à la commune de Claix une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Claix Développement et à la commune de Claix.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
J-P WyssLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305090
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