Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 mars 2026, n° 2508215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025 et un mémoire du 12 septembre 2025 (ce dernier non communiqué), M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Hauteluce de répondre à ses courriers du 10 octobre 2024 et 17 février 2025 tendant à ce qu’elle prenne un arrêté interruptif de travaux ou un arrêté de retrait du permis de construire délivré à la SAS Les Chalets et d’enjoindre à la commune de Hauteluce de prendre un arrêté interruptif de travaux ou un arrêté de retrait du permis de construire ;
2°) d’enjoindre à la commune de Hauteluce de faire respecter la règlementation d’urbanisme applicable par la SAS Les Chalets ;
3°) d’enjoindre à la commune de Hauteluce de régulariser, par la signature d’un acte notarié, les 11 places de stationnements prévues par le permis de construire initial, délivré le 17 janvier 2020, dédiés à l’origine au lotissement du Soleil rue du Mirantin.
Il soutient que le collectif du lotissement du Soleil et les conseils syndicaux de quatre copropriétés restent dans l’attente d’une réponse du maire de la commune à leur demande, que le permis de construire délivré le 17 janvier 2020 est entaché de fraude concernant la hauteur de la construction en cause et qu’il est constaté désormais une hauteur affichée de 16,65 mètres qui n’a fait l’objet d’aucune demande de modification auprès de la mairie.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 août 2025 et 25 août 2025 (ce dernier non communiqué), la SAS Les Chalets, représentée par Me Ivanova, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à la condamnation du requérant au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation du requérant à une amende pour recours abusif.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation et qu’il n’appartient pas au tribunal administratif d’intervenir auprès de la commune de Hauteluce et de prendre directement un arrêté interruptif de travaux ou un « arrêté administratif de retrait » ;
-la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne présente aucun moyen opérant ;
-il n’existe aucune contrariété entre les travaux entrepris et les autorisations délivrées.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025 (non communiqué), la commune de Hauteluce, représentée par Me Lamouille, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : « (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…). ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la requête, il n’appartient au juge d’administratif d’adresser des injonctions à l’administration.
La requête de M. B…, qui ne comporte pas de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative, constitue une demande d’injonction à titre principal. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la SAS Les Chalets dans son mémoire enregistré le 6 août 2025 doit être accueillie. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
L’application d’une amende pour recours abusif sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative étant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la SAS Les Chalets présentées à cette fin sont manifestement irrecevables.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Les Chalets et de la commune de Hauteluce tendant à la condamnation du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la SAS Les Chalets et de la commune de Hauteluce présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Les conclusions de la SAS Les Chalets présentées sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée M. A… B…, à la SAS Les Chalets et à la commune de Hauteluce.
Fait à Grenoble le 16 mars 2026.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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