Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 6 mars 2026, n° 2412701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Danset-Vergoten, son avocate, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles
L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de celles de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été adoptée en violation du principe général des droits de la défense, des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et de son droit d’être entendu ;
- elle est illégale dès lors que le préfet du Nord n’a pas saisi le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée :
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance, d’une part, des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, des dispositions des articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8, L. 612-9 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit dans l’application des dispositions des articles
L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas pris en compte de circonstances humanitaires ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas pris en compte de circonstances humanitaires ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pernelle a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 26 août 1995 à Fès (Maroc), déclare être entrée en France le 4 août 2015 munie d’un visa de court séjour valable jusqu’au
16 décembre 2016. Le 2 décembre 2024, elle a fait l’objet d’une vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une période d’un an. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il mentionne, alors que le préfet n’est pas tenu de faire état de l’ensemble des faits qui caractérisent la situation de l’intéressée, les circonstances de fait qui ont été prises en compte pour prononcer à l’encontre de Mme A… une obligation de quitter le territoire français sans délai. En tant qu’il fixe le pays à destination duquel Mme A… pourra être reconduite d’office, l’arrêté attaqué rappelle la nationalité de celle-ci et indique qu’elle ne présente pas un risque d’exposition à des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est donc suffisamment motivé sur ce point. S’agissant du principe et de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, l’arrêté attaqué fait état de la durée de sa présence sur le territoire français, de son absence de liens avec la France, de la circonstance qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et de ce que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public. L’ensemble des critères mentionnés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont donc été pris en compte. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… avant de prendre les décisions en litige. Par suite, les moyens tirés du défaut d’un tel examen doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions susceptibles de les assortir. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de la décision en litige.
Il ressort des pièces du dossier que, à l’occasion de l’audition menée dans le cadre de la procédure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour, Mme A… a été mise à même de présenter ses observations sur la décision d’éloignement ainsi que sur les décisions accessoires à l’obligation de quitter le territoire français que le préfet du Nord était susceptible de prononcer à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été adopté en méconnaissance du principe général du droit de l’Union du droit d’être entendu doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
En se bornant à indiquer, lors de l’audition menée dans le cadre de la procédure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour, qu’elle avait un problème de thyroïde, Mme A… ne peut être regardée comme ayant porté à la connaissance du préfet du Nord des éléments indiquant que sa situation nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui auraient donc dû conduire le préfet à saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration afin de vérifier si elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour pour ce motif. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché d’illégalité sa décision en ne saisissant pas le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui élève seule sa fille née en 2015 en France, était présente sur le territoire français depuis près de dix ans à la date de la décision attaquée, elle ne fait néanmoins état d’aucune attache privée ou familiale justifiant son maintien sur le territoire français, ni d’aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine, où elle ne démontre pas qu’elle serait isolée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
En se bornant à indiquer que sa fille est scolarisée en France, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Maroc, Mme A… ne démontre pas que la décision par laquelle le préfet l’a obligée à quitter le territoire français méconnaîtrait l’intérêt supérieur de sa fille tel que garanti par les stipulations précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ :
N’ayant pas démontré l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français, Mme A… n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui octroyer un délai de départ. Par suite, le moyen doit être écarté.
En se bornant à indiquer que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, Mme A… n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
N’ayant pas démontré l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français, Mme A… n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen doit être écarté.
Mme A… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dès lors que Mme A… ne fait état d’aucun élément qui ferait obstacle à ce qu’elle puisse poursuivre sa vie privée et familiale au Maroc, pays dans lequel réside notamment sa mère, ou qui conduirait à ce qu’elle soit séparée de sa fille, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En se bornant à indiquer que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, Mme A… n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
N’ayant pas démontré l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français, Mme A… n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a recherché si des circonstances humanitaires pouvaient justifier qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour alors même qu’il prononçait à l’encontre de Mme A… une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par ailleurs, Mme A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire qui aurait été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Mme A… ne justifie d’aucune attache privée et familiale sur le territoire français de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre au regard des exigences tirées du respect de sa vie privée et familiale, ni d’aucun élément relatif aux conséquences de cette décision sur sa fille qui permettrait de considérer que cette décision méconnaîtrait l’intérêt supérieur de sa fille tel que garanti par le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En se bornant à indiquer que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, Mme A… n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a obligé Mme A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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