Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 2301502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 27 avril 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, l’Office auxerrois de l’habitat (OAH), représenté par Me Thuault, demande au tribunal :
1°) de condamner la SELARL Etude Balincourt, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Sogefy, à lui verser une somme globale de 37 879,75 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête, au titre des marchés conclus les 10 janvier 2014 et 23 novembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la SELARL Etude Balincourt, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Sogefy, les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’OAH soutient qu’elle a contractuellement droit aux sommes de 8 094,34 euros et de 29 785,41 euros au titre du solde des marchés respectivement conclus les 10 janvier 2014 et 23 novembre 2017 avec la société Cabinet Sogefy.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la SELARL Etude Balincourt, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Sogefy, s’en remet à la sagesse du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— et les conclusions de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 janvier 2014, l’Office auxerrois de l’habitat (OAH) a confié à la société Cabinet Sogefy un marché à bons de commande, portant sur la gestion des impayés des locataires partis, conclu pour une durée initiale d’un an et qui a été renouvelé trois fois. Le 23 novembre 2017, l’OAH a confié à cette même société un accord cadre à bons de commandes d’une durée initiale d’un an -puis renouvelé trois fois- qui s’est achevé le 30 novembre 2021. Les 10 août et 11 octobre 2022, l’OAH a vainement demandé à la société Cabinet Sogefy de lui verser une somme correspondant au montant des impayés dont elle avait obtenu le recouvrement et qu’elle ne lui avait pas reversée. Le 21 novembre 2022, l’OAH a alors demandé au tribunal de procéder à un constat de l’état des comptes de la société Cabinet Sogefy concernant l’exécution de ce marché. Le 31 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a ordonné ce constat et désigné un expert qui a remis son rapport le 7 avril 2023. L’OAH demande au tribunal de condamner la SELARL Etude Balincourt, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Sogefy, à lui verser, au principal, une somme globale de 37 879,75 euros au titre de ces marchés conclus les 10 janvier 2014 et 23 novembre 2017.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne le litige relatif au contrat signé le 10 janvier 2014 :
2. Il appartient au juge du contrat, saisi d’un litige portant sur le règlement financier d’un marché, de fixer les droits de chaque partie à la date à laquelle il statue.
3. En vertu des articles 3.1 et 3.3 du cahier des clauses particulières et de l’article 2 de l’acte d’engagement signé le 10 janvier 2014, la société Cabinet Sogefy effectue un versement mensuel des sommes recouvrées auprès des locataires des logements dont l’OAH est le bailleur. En contrepartie de cette prestation, la société Cabinet Sogefy reçoit une somme correspondant à 16 % du montant des impayés de loyer recouvrés en « phase de recouvrement amiable » à laquelle s’ajoute, le cas échéant, lorsque les impayés de loyer sont recouvrés lors de la « phase de recouvrement contentieuse », des « frais » fixés à un coût moyen de 220 euros.
4. Il résulte de l’instruction, et en particulier des opérations de constat auxquelles a procédé l’expert, et n’est pas contesté que le montant total des impayés de loyers qui ont été recouvrés par la société Cabinet Sogefy et n’ont pas été reversés à l’Office a été évalué à 8 094,34 euros. Il ne résulte en revanche pas de l’instruction qu’une partie de ces impayés aurait été recouvrée lors d’une phase de recouvrement contentieuse.
5. D’une part, l’OAH est fondé à soutenir que la société Cabinet Sogefy, en ne lui reversant pas cette somme de 8 094,34 euros, a méconnu ses obligations contractuelles. D’autre part, en contrepartie des prestations de recouvrement qu’elle a assurées, la société Cabinet Sogefy avait contractuellement droit à une somme de 1 295,09 euros (8 094,34 x 16%). L’OAH a dès lors seulement droit à la somme de 6 799,25 euros (8 094,34 – 1 295,09) au titre du solde du marché conclu le 10 janvier 2014.
6. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. L’OAH a dès lors droit, comme il le demande seulement, aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 6 799,25 euros à compter du 30 mai 2023, date d’enregistrement de sa requête.
En ce qui concerne le litige relatif au contrat signé le 23 novembre 2017 :
7. En vertu des articles 3.1 et 3.3 du cahier des clauses particulières et de l’article 2 de l’acte d’engagement de l’accord-cadre signé le 23 novembre 2017, la société Cabinet Sogefy effectue un versement mensuel des sommes recouvrées auprès des locataires des logements dont l’OAH est le bailleur. En contrepartie de cette prestation, la société Cabinet Sogefy reçoit une somme correspondant à 14 % du montant des impayés de loyer recouvrés en « phase de recouvrement amiable » à laquelle s’ajoutent, le cas échéant, lorsque les impayés de loyer sont recouvrés lors de la « phase de recouvrement contentieuse », des « frais divers éventuels ».
8. Il résulte de l’instruction, et en particulier des opérations de constat auxquelles a procédé l’expert, et n’est pas contesté que le montant total des impayés de loyers qui ont été recouvrés par la société Cabinet Sogefy et n’ont pas été reversés à l’Office a été évalué à 29 785,41 euros. Il ne résulte en revanche pas de l’instruction qu’une partie de ces impayés aurait été recouvrée lors d’une phase de recouvrement contentieuse.
9. D’une part, l’OAH est fondé à soutenir que la société Cabinet Sogefy, en ne lui reversant pas cette somme de 29 785,41 euros, a méconnu ses obligations contractuelles. D’autre part, en contrepartie des prestations de recouvrement qu’elle a assurées, la société Cabinet Sogefy avait contractuellement droit à une somme de 4 169,96 euros (29 785,41 x 14%). L’OAH a dès lors seulement droit à la somme de 25 615,45 euros (29 785,41 – 4 169,96), au titre du solde du marché conclu le 23 novembre 2017, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’OAH est seulement fondé à demander la condamnation de la SELARL Etude Balincourt, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Sogefy, à lui verser les sommes de 6 799,25 euros et de 25 615,45 euros assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
11. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de mettre définitivement les frais de l’expertise, qui ont été taxés et liquidés à la somme de 4 464 euros par une ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon en date du 27 avril 2023, à la charge de la SELARL Etude Balincourt, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Sogefy.
En ce qui concerne les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SELARL Etude Balincourt, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Sogefy, la somme que demande l’OAH au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La SELARL Etude Balincourt, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Sogefy, est condamnée à verser à l’Office auxerrois de l’habitat une somme de 6 799,25 euros au titre du marché conclu le 10 janvier 2014. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023.
Article 2 : La SELARL Etude Balincourt, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Sogefy, est condamnée à verser à l’Office auxerrois de l’habitat une somme de 25 615,45 euros au titre du marché conclu le 23 novembre 2017. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 464 euros, sont mis à la charge définitive de la SELARL Etude Balincourt, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Sogefy.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’Office auxerrois de l’habitat sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’Office auxerrois de l’habitat et la SELARL Etude Balincourt agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Sogefy.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à M. C A, expert.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Hascoët, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
P. HascoëtLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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