Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 26 sept. 2025, n° 2101380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2101380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Figari a implicitement refusé de faire usage de ses pouvoirs de police pour rétablir la circulation sur le chemin rural de Santa Lucia ;
2°) d’enjoindre au maire de Figari, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder aux travaux de rétablissement de la circulation sur le chemin rural en cause aux frais de l’auteur de l’empiètement sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— le refus d’agir du maire a eu pour conséquence d’attribuer la propriété du chemin rural en cause à un particulier alors que cette autorité était incompétente pour ce faire ;
— la décision contestée méconnaît les principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du domaine public ;
— le refus d’agir du maire est illégal en ce que, sollicité en ce sens, il était dans l’obligation de faire rétablir l’assiette du chemin rural en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2022, la commune de Figari, représentée par Me Nesa, conclut au rejet de la requête comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent.
Elle soutient que la juridiction administrative n’est pas compétente pour se prononcer sur une décision relative à la contestation de la propriété ou de la possession totale ou partielle des chemins ruraux, faisant partie du domaine privé de la commune, qui relève de la compétence de l’ordre judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Castany ;
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 24 août 2021, reçu le 26 août suivant, M. B a demandé au maire de Figari de prendre les mesures de police nécessaires au rétablissement de la circulation sur un chemin rural du lieudit de Santa Lucia. Du silence gardé par le maire, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 26 octobre 2021. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au maire de Figari de procéder aux travaux de rétablissement de la circulation sur le chemin rural en litige.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ». Selon l’article L. 161-2 du même code : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. (). ». L’article L. 161-4 du même code dispose que : « Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l’ordre judiciaire. ». Enfin, selon l’article L. 161-5 de ce code : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le litige porte sur une fraction du chemin de Sainte Lucie, qui apparaît sur le plan d’état des lieux produit par le requérant comme étant un chemin rural. M. B ne conteste pas utilement l’affirmation de la commune selon laquelle aucune délibération du conseil municipal n’a classé ce chemin rural en voie communale, de sorte qu’il n’a pas été intégré dans le domaine public de la commune. Il ressort également des pièces du dossier que ce chemin rural fait l’objet d’une utilisation comme voie de passage par les riverains du lieudit Santa Lucia. Il s’ensuit que le chemin en litige revêt le caractère d’un chemin rural faisant partie du domaine privé de la commune.
4. En second lieu, si les conclusions d’une requête relatives à la gestion du domaine privé de la commune, dont fait partie le chemin communal concerné, relèvent de la compétence de l’ordre judiciaire, seules les juridictions de l’ordre administratif sont toutefois compétentes pour connaître du refus d’un maire de mettre en œuvre les pouvoirs de police et de conservation des chemins ruraux qu’il tient des dispositions précitées.
5. En l’espèce, les conclusions de la requête présentée par M. B visant à obtenir du maire de Figari qu’il procède aux travaux nécessaires au rétablissement de la circulation sur un chemin rural se détachent de la gestion du domaine privé de la commune pour mettre en cause l’inexécution par le maire de son pouvoir de police et de conservation des chemins ruraux. Il s’ensuit que la juridiction administrative est compétente pour en connaître. Par suite, l’exception d’incompétence opposée par la commune de Figari doit être écartée.
Sur la légalité de la décision implicite de refus du maire de Figari :
6. En premier lieu, si M. B soutient que le refus d’agir du maire a eu pour conséquence d’attribuer la propriété du chemin rural en cause à un particulier alors que cette autorité était incompétente pour ce faire, la décision attaquée n’a ni pour objet ou pour effet d’attribuer la partie du chemin rural en cause à un tiers. Le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
7. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du domaine public est inopérant, alors, ainsi qu’il a été dit au point 3, que le chemin en litige revêt le caractère d’un chemin rural faisant partie du domaine privé de la commune.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu’un obstacle s’oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d’urgence. () ». Aux termes de l’article D. 161-14 du même code : « Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies () ». Aux termes de l’article D. 161-15 de ce code : « Nul ne peut, sans autorisation délivrée par le maire, faire aucun ouvrage sur les chemins ruraux ».
9. Il résulte de la lettre même de ces dispositions que le maire a l’obligation de remédier à l’obstacle qui s’oppose à la circulation sur un chemin rural. Toutefois, pour relever l’existence d’un obstacle à la circulation sur le chemin rural et pour déterminer les mesures qui s’imposent, le maire est nécessairement conduit à porter une appréciation sur les faits de l’espèce, notamment sur l’ampleur de la gêne occasionnée et ses conséquences. Ainsi, le maire ne peut être regardé comme se trouvant en situation de compétence liée pour prendre les mesures prévues par l’article D. 161-11 du code rural.
10. M. B soutient que le maire de Figari aurait dû mettre en œuvre ses pouvoirs de police en vue de mettre fin à l’appropriation par un particulier d’une portion du chemin de Santa Lucia. Il se prévaut à l’appui de ses allégations d’un courrier du 6 juin 2011 émanant d’une habitante de la commune et demandant au maire de faire cesser un empiètement sur le chemin de Santa Lucia, au droit de la parcelle anciennement cadastrée section F n° 576, ainsi que de la réponse du 2 septembre 2011 par laquelle le maire l’a informée que le chemin ne passait plus sur son assiette d’origine et l’a invitée, en l’absence de bornage, à trouver un accord amiable. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de déterminer la réalité de l’encombrement allégué, l’ampleur de la gêne occasionnée et ses conséquences sur l’usage de ce chemin rural. Dans ces conditions, le maire de Figari n’a pas entaché sa décision d’illégalité en refusant de faire usage de ses pouvoirs de police. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Figari.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Castany
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
T. Carnel
La greffière,
Signé
R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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