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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 15 janv. 2026, n° 2402146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402146 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ( EURL ) Mayerson Immobilier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2024 et le 21 juin 2024, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Mayerson Immobilier demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison d’un bien situé 80, avenue Fernand Lefebvre à Poissy.
Elle soutient que :
- du fait de son activité de marchand de biens, elle a vocation à revendre et non à louer ou conserver des biens ;
- l’appartement à raison duquel la taxe a été établie a été acquis occupé et elle a vainement cherché à le proposer à la revente à un prix inférieur au prix du marché depuis fin 2019 ; la vacance est donc indépendante de sa volonté et cette situation lui ouvre droit à l’exonération prévue au VI de l’article 232 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Mayerson Immobilier, qui exerce une activité de marchand de biens, a été assujettie à une cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants au titre de l’année 2023 à raison d’un appartement situé à Poissy. Après avoir vainement sollicité son exonération, la société demande par sa requête la décharge de cette cotisation.
2. Aux termes du I de l’article 232 du code général des impôts : « I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements (…). / II.- La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition (…) / VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable (…) ». Il résulte de la réserve d’interprétation dont le Conseil Constitutionnel a assorti ses décisions n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 que « ladite taxation ne peut (…) frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur » et qu’à ce titre, notamment, sont exonérés « les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ou acquéreur ».
3. Il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention du contribuable à produire les éléments qu’il est seul en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à lui-même, d’apprécier si un logement doit être soumis à la taxe sur les logements vacants, ou si les circonstances que son détenteur invoque y font obstacle.
4. Il résulte de l’instruction que la société Mayerson Immobilier a signé le 21 octobre 2019 un mandat exclusif de vente de bien au titre duquel la taxe en litige a été établie, puis un mandat simple de vente de ce même bien le 8 décembre 2022, pour un prix légèrement minoré, la société justifiant au demeurant que ce bien n’avait toujours pas été vendu postérieurement à l’année d’imposition en litige. Il ne résulte pas de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas soutenu par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines en défense que la société aurait, postérieurement à ce premier mandat et avant le 8 décembre 2022, renoncé à vendre ce bien, qu’elle soutient avoir acheté dans un but de revente. La société justifie au contraire par la production d’une promesse de vente signée le 25 janvier 2024 qu’elle avait toujours, à cette date, l’intention de vendre ce bien. Par ailleurs, il résulte des éléments comparatifs produits par la société Mayerson Immobilier et non contestés en défense que le bien a été mis en vente au prix normal du marché, voire à un prix minoré. Dans ces conditions, il est suffisamment établi que la vacance du bien au cours de l’année 2022 était indépendante de la volonté de la société requérante, dès lors que le bien n’a pas trouvé acquéreur alors qu’il était en vente au prix du marché.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société Mayerson Immobilier est fondée à solliciter la décharge de la cotisation de taxe sur les locaux vacants à laquelle elle a été assujettie à raison de ce bien.
D E C I D E :
Article 1er : La société Mayerson Immobilier est déchargée de la cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison du bien situé 80 avenue Fernand Lefebvre à Poissy.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Mayerson Immobilier et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du
18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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