Non-lieu à statuer 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 mars 2026, n° 2600633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Hamza, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour portant autorisation provisoire de travail dans un délai de 5 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de statuer sur sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa demande est légitime, urgente, utile et ne fait obstacle à l’exécution à aucune d’aucune décision administrative.
Le préfet du Gard a produit des pièces enregistrées le 23 février 2026 et communiquées.
Par un courrier adressé au tribunal le 11 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Hamza maintient ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de M. A… dont le précédent titre de séjour a expiré le 13 janvier 2026, le préfet du Gard lui a délivré un récépissé de demande de carte de séjour valable du 23 février 2026 au 22 août 2026 l’autorisant à travailler. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Si M. A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Gard de statuer sur sa requête, eu égard à la date de sa demande effectuée le 9 novembre 2025, au délai d’instruction d’une telle demande et à la circonstance qu’il bénéficie du maintien de ses droits jusqu’au 22 août 2026, M. A… ne justifie pas de l’urgence de la mesure ainsi sollicitée.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Hamza et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 18 mars 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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