Réformation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 févr. 2026, n° 2504039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504039 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. H… B…, Mme E… B…, M. G… B… et Mme F… B…, représentés par Me Jeay, demandent au juge des référés de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de se prononcer sur l’origine des incendies survenus dans leur propriété du 3340, chemin de Ceinture à Montauban les 11 et 12 janvier 2025, sur les modalités d’intervention du service départemental d’incendie et de secours de Tarn-et-Garonne et sur l’étendue de leurs préjudices.
Ils soutiennent que la mesure d’instruction demandée présente un caractère d’utilité, dans la perspective d’une demande d’indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistrés 21 juillet 2025, le service départemental d’incendie et de secours de Tarn-et-Garonne, représenté par Me Teboul, conclut ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, dont il demande qu’elle soit complétée selon ses indications, et que la société Enedis puisse être entendue par l’expert en qualité de sachant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la nuit du 11 au 12 janvier 2025, un incendie de faible importance s’est déclaré vers 3H10 au rez-de-chaussée du domicile que M. H… B… occupait alors avec son épouse. Intervenus à compter de 3H34, les agents du service départemental d’incendie et de secours de Tarn-et-Garonne ont quitté les lieux à 6H45, l’incendie apparaissant alors maîtrisé. L’épouse de M. B… est décédée d’un arrêt cardio-respiratoire au cours de ce sinistre. Un second incendie est toutefois survenu le 12 janvier, découvert, ainsi qu’exposé par les requérants, sans doute aux alentours de 15 heures. A l’arrivée des équipes du service départemental d’incendie et de secours, l’incendie était généralisé, ayant gagné le premier étage de la maison, ainsi que la toiture, détruisant les combles. Les requérants font valoir que le départ de feu, à l’origine de l’incendie survenu dans l’après-midi du 12 janvier 2025, pourrait être localisé dans une gaine technique en fibrociment, que les pompiers n’auraient pas dégagée au cours de leur première intervention, dans la nuit du 11 au 12 janvier. Les requérants, qui entendent démonter l’existence d’une faute imputable au service départemental d’incendie et de secours de Tarn-et-Garonne, demandent au juge des référés de désigner un expert aux fins de se prononcer sur l’origine des incendies survenus dans leur propriété du 3340, chemin de Ceinture à Montauban, sur les modalités d’intervention du service départemental d’incendie et de secours de Tarn-et-Garonne et sur l’étendue de leurs préjudices.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que, malgré un rapport d’expertise assurantiel à caractère contradictoire, réalisé par M. C…, ingénieur électricien et expert incendie près la cour d’appel de Pau, les parties n’ont pu mettre fin au différend qui les oppose et s’accordent pour que soit ordonnée une mesure d’expertise à caractère judiciaire. Dans ces conditions, la mesure d’instruction qu’il est demandé au juge des référés de prescrire, qui satisfait à la condition d’utilité posée par l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être ordonnée. Le contenu de la mission de l’expert est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur le contenu de la mission d’expertise :
5. Le service départemental d’incendie et de secours de Tarn-et-Garonne demande que la société Enedis puisse être entendue par l’expert en qualité de sachant, dès lors qu’un problème d’alimentation électrique pourrait être intervenu dans le déclenchement ou dans la propagation du sinistre. Cependant, l’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. Il appartiendra à l’expert, en lien sur ce point avec les parties, d’apprécier la nécessité de recueillir les observations de la société Enedis. Il suit de là que les conclusions du service départemental d’incendie et de secours de Tarn-et-Garonne tendant à ce qu’il soit, dès sa désignation, enjoint à l’expert d’entendre les observations de la société Enedis, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre M. H… B…, Mme E… B…, M. G… B…, Mme F… B… et le service départemental d’incendie et de secours de Tarn-et-Garonne.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1) Se rendre sur place, 3340, chemin de Ceinture à Montauban (82000), après convocation des parties ; procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé de l’état de la maison d’habitation détruite par l’incendie survenu les 11 et 12 janvier 2025 ;
2) Entendre tout sachant et se faire communiquer tout document ou pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
3) Localiser le départ de feu du premier incendie, intervenu dans la nuit du 11 au 12 janvier 2025 et déterminer les raisons de cet incendie ; déterminer l’heure de départ du second incendie et les raisons de cet incendie, qui, le 12 janvier 2025, a détruit l’immeuble appartenant aux requérants ; en cas de pluralité de causes à l’origine des désordres, préciser la part respective de chaque cause ; indiquer les circonstances dans lesquelles l’installation électrique a été mise hors tension entre les deux incendies ;
4) Rechercher les conditions dans lesquelles le service départemental d’incendie et de secours de Tarn-et-Garonne a été alerté et est intervenu les 11 et 12 janvier 2025, et décrire les moyens matériels et humains de lutte contre l’incendie déployés par ledit service ;
5) Vérifier le cadre administratif, réglementaire ou contractuel dans lequel sont intervenus, à deux reprises les 11 et 12 janvier 2025, les agents du service départemental d’incendie et de secours de Tarn-et-Garonne, ainsi que les conditions d’assurance des parties ; préciser la chronologie de ces interventions ;
6) Préciser si l’intervention du service départemental d’incendie et de secours, en particulier lors de leur première intervention dans la nuit du 11 au 12 janvier 2025, s’est déroulée conformément à ses protocoles d’intervention, ou aux bonnes pratiques professionnelles en vigueur en pareilles circonstances, et décrire, s’il y a lieu, les dysfonctionnements ou non-conformités de son intervention et préciser s’ils ont contribué à aggraver le sinistre du 11 et 12 janvier 2025, et le cas échéant, dans quelle proportion ; dire notamment si les moyens matériels et humains étaient adaptés et proportionnés à la nature du sinistre, si l’intervention a été suffisamment rapide et a pu être organisée depuis le poste de secours le plus proche du domicile des requérants ;
7) Déterminer les désordres, portant sur des biens meubles ou immeubles, qui sont la conséquence du sinistre après avoir rappelé l’état général de l’immeuble et décrit les différents travaux dont il a fait l’objet, à l’initiative des requérants et notamment en ce qui concerne l’entretien des lieux ou des éléments qui le garnissent, antérieurement au sinistre ; indiquer si l’immeuble sinistré répondait aux normes de sécurité applicables ;
8) Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût et en évaluer la durée ;
9) Préconiser et chiffrer précisément (par poste) les travaux de reprise nécessaires pour permettre une utilisation du bâtiment dans des conditions conformes à sa destination ;
10) Plus généralement, déterminer l’ensemble des préjudices patrimoniaux ou extra-patrimoniaux subis par les requérants du fait des désordres subis et fournir tous éléments à caractère technique de nature à éclairer le juge du fond, dans l’hypothèse d’une action contentieuse ultérieure ; l’expert pourra, avec l’accord des parties, s’appuyer sur les éléments déjà chiffrés de l’expertise assurantielle versée au dossier ;
11) Rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 3 : M. A… D…, expert inscrit sous la spécialité C.17.2. Incendie, domicilié 6 rue de la République à Lanta (31570) est désigné comme expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable du président par intérim du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président par intérim du tribunal administratif qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 8 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions du rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 9 : Le surplus des conclusions du service départemental d’incendie et de secours de Tarn-et-Garonne est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H… B…, Mme E… B…, M. G… B…, Mme F… B…, au service départemental d’incendie et de secours de Tarn-et-Garonne et à M. D…, expert.
Fait à Toulouse, le 27 février 2026
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
La greffière ou le greffier,
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