Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2025, n° 2508109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars et 4 avril 2025, M. B A, représenté par Me Welsch, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qu’il détenait en qualité d’étranger malade ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction d’une durée de validité de six mois et de mettre à sa disposition le certificat médical adressé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dans un délai de huit jours à compter de la notification l’ordonnance à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et que l’exécution de la décision attaquée le prive du bénéfice de la transplantation rénale qu’il attend et le place dans une situation de précarité financière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, méconnaît les dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2508106, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Agricole, greffière d’audience :
— le rapport de M. Sorin,
— et les observations de Me Welsch, représentant M. A, présent.
Après avoir fixé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction au vendredi 4 avril 2025 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien né le 1er janvier 1968, est entré en France au mois d’août 2020 selon ses déclarations. Le 17 octobre 2024, M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, délivré le 12 décembre 2023 et valable jusqu’au 20 décembre 2024, restée sans réponse. Il demande par la présente requête la suspension de l’exécution de la décision implicite, née le 17 décembre 2024, par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qu’il détenait en qualité d’étranger malade.
Sur l’admission au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission, à titre provisoire, de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. La décision attaquée, refusant à M. A le renouvellement du titre de séjour qu’il détenait en qualité d’étranger malade, porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation en le plaçant dans une situation de précarité matérielle et administrative en faisant notamment obstacle à la perception de ses droits sociaux alors qu’il réside de manière régulière sur le territoire national depuis au moins le 12 décembre 2023 et que son état de santé ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle. Dès lors, la condition relative à l’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l’absence de défense du préfet de police qui n’a pas produit d’écriture et n’était ni présent ni représenté à l’audience, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 425-11 et suivants et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paraissent propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite de rejet née le 17 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
9. Eu égard au motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour du requérant et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a en revanche pas lieu d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le certificat médical établi en application de l’article 2 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé dont il résulte des termes mêmes qu’il appartient au requérant de le transmettre sans délai au service médical de l’OFII et que l’intéressé a par suite nécessairement en sa possession. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Ainsi qu’il a été dit, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Welsch, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Welsch de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet née le 17 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qu’il détenait en qualité d’étranger malade est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour du requérant et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Welsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Welsch, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Welsch et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2
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