Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 7 novembre 2025, n° 2500809
TA Rouen
Rejet 7 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi au requérant d'en contester utilement les motifs.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration

    La cour a jugé que le préfet avait demandé au requérant de produire tous les éléments permettant d'apprécier sa situation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a estimé que le requérant, bien qu'il vive en France depuis l'âge de quatre ans, n'exerce aucune activité professionnelle et a des attaches dans son pays d'origine, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments du dossier justifiaient la décision du préfet, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 4 ème ch., 7 nov. 2025, n° 2500809
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2500809
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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