Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 7 nov. 2025, n° 2500809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour, ainsi que toutes les décisions prises à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus d’admission au séjour :
*est insuffisamment motivée ;
*méconnaît l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel il a rejeté explicitement la demande de titre de séjour du requérant, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an s’est substitué à la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour et que les moyens invoqués à l’encontre de l’arrêté du 25 mars 2025 ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
M. A… a produit une note en délibéré, enregistrée le 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Armand
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 19 novembre 1982, déclare être en France à l’âge de quatre ans. Après avoir été titulaire de deux certificats de résidence de dix ans, dont le dernier a expiré le 18 octobre 2021, l’intéressé a présenté, le 19 juin 2024, une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A…, qui a produit des pièces complémentaires à la préfecture le 22 août 2024, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté implicitement cette demande, ainsi que toutes les décisions prises à son encontre.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite née le 24 décembre 2024 doivent être regardées comme dirigées contre les décisions du 25 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a rejeté explicitement la demande de titre de séjour du requérant, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus d’admission au séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le préfet de la Seine-Maritime a demandé à M. A…, par un courrier du 2 août 2024, de produire tous les éléments permettant d’apprécier sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration doit, en tout état de cause, être écarté.
6. En dernier lieu, si M. A… fait valoir qu’il vit en France depuis l’âge de quatre ans, il n’y exerce aucune activité professionnelle. En outre, si sa tante, qui l’a adopté par un acte de Kafala, réside sur le territoire français, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où vit, notamment, sa mère biologique. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet de six condamnations pénales, dont la dernière a été prononcée en 2019. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant son admission au séjour a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision. En l’espèce, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu’il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Merhoum-Hammiche et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vacant ·
- Logement ·
- Biens ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Immobilier ·
- Cotisations ·
- Prix ·
- Finances publiques ·
- Vente ·
- Responsabilité limitée
- Fromagerie ·
- Installation ·
- Taxes foncières ·
- Bien d'équipement ·
- Propriété ·
- Incendie ·
- Tank ·
- Industriel ·
- Base d'imposition ·
- Doctrine
- Chasse ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Dégât ·
- Biodiversité ·
- Protection des animaux ·
- Justice administrative ·
- Animal sauvage ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Évaluation ·
- Procédure accélérée ·
- Langue ·
- Refus
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Service ·
- Sinistre ·
- Intervention ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Exclusion ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cada ·
- Acte ·
- Garde des sceaux ·
- Associations ·
- Document administratif ·
- Défense ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Drapeau ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Hôtel ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Réception ·
- Biodiversité ·
- Confirmation ·
- Application
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.