Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 9 juil. 2025, n° 2500338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2025 et le 5 juin 2025, M. B A, représenté par Me Ivaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 17 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions portant retrait de six points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 25 mai 2023 et 13 juin 2023, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé la reconstitution partielle de quatre points faisant suite au stage volontaire accompli les 6 et 7 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution des points de son permis de conduite, afin d’en rétablir le capital à neuf points, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 18 juin 2025, M. A déclare se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ».
2. Le désistement de M. A de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Bastia, le 9 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CASTANY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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