Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 11 févr. 2026, n° 2501353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2025 et 8 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Balouka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Balouka, une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Balouka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- et les observations de Me Ndiaye substituant Me Balouka, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant albanais, a bénéficié, en sa qualité de parent d’enfant français, de deux titres de séjour délivré les 17 janvier 2022 et 12 juin 2023. Il a sollicité, le 13 novembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du certificat de concubinage établi le 7 novembre 2024, ainsi que des différents documents probants et cohérents produits au dossier qui témoignent de la persistance de leur vie commune à des adresses successives que M. B… vit depuis le mois de décembre 2020 avec une ressortissante française et que de cette union, sont nés, en septembre 2020 et mars 2023, deux enfants de nationalité française, vivant avec leurs deux parents. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas contesté qu’il tire des revenus de son activité d’auto-entrepreneur, M. B… doit être regardé comme établissant sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants français. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Calvados délivre à M. B… un titre de séjour « vie privée et familiale » sous réserve d’un changement substantiel, de fait ou de droit, dans la situation du requérant. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous la réserve indiquée ci-dessus. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Balouka, avocate de M. B…, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Balouka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Calvados du 25 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Balouka, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Balouka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Balouka et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie COLLET
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