Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 janv. 2025, n° 2500162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Naili, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande déposée le 17 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie dès lors qu’il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée, la préfète du Rhône n’ayant pas communiqué les motifs de son refus malgré la demande présentée en ce sens par courrier du 24 décembre 2024 ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1976, a déposé 17 juillet 2024, un dossier de demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 8 août 2022 au 7 août 2024. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite né du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, M. B a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Il peut ainsi se prévaloir d’une présomption d’urgence, sans que la préfète du Rhône qui n’a pas produit à l’instance et n’était pas présente à l’audience, n’apporte aucune contestation sur ce point. Dans ces conditions la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
5. D’autre part, les moyens visés ci-dessus tirés de ce que la décision litigieuse n’est pas motivée et qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance, qui suspend la décision implicite refusant de délivrer à M. B le titre de séjour qu’il sollicitait, implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine sa demande et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois, après lui avoir délivré, dans les sept jours, s’il en est dépourvu, un nouveau récépissé de demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais.
Sur les frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 600 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 17 juillet 2024 par M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur les conclusions de la requête au fond présentées par l’intéressé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B, s’il en est dépourvu, un récépissé de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de réexaminer sa situation en prenant une décision explicite dans un délai d’un mois, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais.
Article 3 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance.
Article 4 : L’État versera à M. B la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 29 janvier 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°250016
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