Rejet 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 24 avr. 2024, n° 2101419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2101419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2021, et des mémoires, enregistrés les 25 et 28 octobre 2021, Mme C B, épouse A, demande au tribunal de faire droit à sa demande de naturalisation qui a été ajournée à deux ans par une décision prise par le ministre de l’intérieur le 26 novembre 2020.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, le ministre de l’intérieur demande au tribunal de rejeter la requête présentée par Mme B, épouse A.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 avril 2024 à partir de 9h45.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, épouse A, est une ressortissante tunisienne qui est née le 23 février 1987. Elle a présenté, auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, département dans lequel elle est domiciliée, une demande tendant à l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 29 juin 2020, l’autorité préfectorale a ajourné cette demande en fixant un délai de deux ans avant qu’elle puisse en présenter une nouvelle. Mme B, épouse A, a, pour contester cette décision et comme elle y était tenue en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l’intérieur d’un recours. Ce recours a été expressément rejeté le 26 novembre 2020, le ministre de l’intérieur estimant également que la demande de naturalisation devait être ajournée à deux ans à compter du 29 juin 2020. L’intéressée, qui produit cette décision, demande au tribunal de lui accorder la nationalité française.
2. Il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’autorité administrative compétente pour accorder la nationalité française. Il lui incombe seulement d’exercer un contrôle de la légalité de la décision prise par le ministre de l’intérieur sur la demande de naturalisation et, en cas d’annulation de cette décision, d’enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de cette demande. La légalité d’une telle décision s’apprécie au regard des circonstances de droit et de fait ressortant à la date à laquelle elle a été prise.
3. Pour ajourner à deux ans, à compter du 29 juin 2020, la demande de naturalisation présentée par la requérante, le ministre de l’intérieur a relevé que le comportement de l’intéressée au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques dès lors que l’intégralité des revenus de son foyer fiscal au titre de l’année 2018 n’avait pas été déclaré.
4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Selon l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne qui la sollicite et qu’il dispose, en cette matière, d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cadre de cet examen, il peut prendre en compte des renseignements défavorables recueillis concernant le comportement de cette personne. Compte tenu ce large pouvoir, il appartient au juge administratif de déterminer si cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste.
5. L’avis initial d’imposition sur les revenus perçus par le foyer fiscal formé par Mme A et son époux au cours de l’année 2018 a été établi sur la base des éléments déclarés par ce foyer. Ces éléments étaient inscrits sur la déclaration préremplie par l’administration fiscale. Ils n’ont pas été rectifiés par les époux A. La déclaration préremplie mentionnait que les revenus d’activité perçus par M. A s’élevaient à 8 806 euros et que ceux de son épouse ainsi que ses autres revenus imposables s’établissaient globalement à 10 153 euros. Or, au cours de l’année 2018, le montant total du revenu imposable de M. A était égal non pas à 8 806 euros mais à 14 464 euros, montant qui apparaissait bien sur son bulletin de paie du mois de décembre de cette année. Aussi, comme le relève le ministre de l’intérieur dans la décision attaquée, l’intégralité des revenus du foyer n’a pas été déclarée par les époux A. La déclaration préremplie adressée par l’administration fiscale à Mme et M. A comporte, dans la rubrique ''information connues de l’administration" reportant le montant de 8 806 euros correspondant aux revenus d’activité de M. A, la mention suivant laquelle il appartient aux déclarants de vérifier et de compléter le cas échéant leur déclaration. Dès lors, Mme A ne peut, en tout état de cause, utilement faire valoir qu’elle avait foi dans les informations dont disposait l’administration fiscale alors qu’il s’agissait, selon ses dires, de la première fois qu’elle optait pour ce mode de déclaration. Par ailleurs, compte tenu des règles applicables à l’imposition des revenus d’un couple marié qui vit sous le même toit, Mme A ne peut davantage utilement faire valoir que, dans la mesure où l’écart entre le revenu initialement déclaré et le revenu réel du foyer fiscal qu’elle forme avec son époux ne concerne pas ses propres revenus, l’écart entre le montant indiqué et celui qui aurait dû être déclaré ne lui est pas imputable. Enfin, quand bien même cet écart n’a pas eu d’incidence sur le montant de l’impôt sur le revenu du foyer, qui est demeuré nul après la correction de la déclaration intervenue postérieurement à la décision attaquée, et alors qu’il a nécessairement exercé une influence sur le montant du revenu fiscal de référence, lequel sert de base à la détermination des droits aux prestations sociales ou du tarif applicable à certains services publics, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le ministre de l’intérieur a ajourné jusqu’au 29 juin 2022 la demande de naturalisation présentée par Mme A.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision, opposée par le ministre de l’intérieur le 26 novembre 2020, ajournant à deux ans à compter du 29 juin 2020 la demande de naturalisation présentée par Mme B, épouse A, doivent être rejetées.
7. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que la requérante présente une nouvelle demande de naturalisation, le délai d’ajournement étant au demeurant expiré depuis le 29 juin 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B, épouse A, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A, ainsi qu’au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. David Labouysse, premier conseiller,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
Le rapporteur,
D. D
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. BARBERA
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