Rejet 13 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 13 avr. 2026, n° 2600296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 avril 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 7 e) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé aux débats des pièces enregistrées le 23 février 2026.
Par une décision du 9 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles, l’aide juridictionnelle totale a été accordée M. A….
Par une ordonnance en date du 24 février 2026, la clôture de l’instruction a été reportée et fixée au 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 1er novembre 1972, est entré en France le 9 juillet 2016 selon ses déclarations et a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 e) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 22 avril 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office. M. A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté contesté est signé par M. C…, directeur des migrations, qui a reçu, le 10 avril 2025, délégation du préfet des Yvelines à l’effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Cet arrêté de délégation de signature a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions et stipulations pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et indique les motifs pour lesquels le préfet des Yvelines a considéré que l’intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 7 e) de l’accord franco-algérien et qu’il ne présentait pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Il précise par ailleurs la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Il expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Yvelines s’est fondé pour prononcer le refus de titre de séjour en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision attaquée. Le moyen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : « 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;/2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; /4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ;/5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. (…) e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention « travailleur temporaire », faisant référence à l’autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité ; (…)». Et aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent. ».
6. Il est constant que M. A… ne disposait pas du visa de long séjour requis par les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susmentionné. Par suite, c’est à bon droit que le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien. En outre, dès lors que M. A… ne remplissait pas les conditions lui permettant d’obtenir la délivrance d’une carte de résident, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit également être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant. Les stipulations de cet accord n’interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. En l’espèce, M. A…, qui est entré en France en 2016 selon ses déclarations, se prévaut d’un engagement associatif depuis 2017 et de l’exercice d’une activité de travailleur solidaire au sein des compagnons d’Emmaüs depuis 2021. Il justifie en outre avoir participé à une formation « prévention et secours civiques » en 2021 et « chariots de manutention automoteurs à conducteur porté » en 2022. Toutefois, si ces éléments témoignent d’une réelle volonté d’intégration de la part du requérant, ils sont insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle suffisante pour bénéficier d’une mesure de régularisation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident notamment sa femme, ses deux enfants, sa mère et cinq de ses frères et sœurs, et où il a vécu jusqu’à l’âge de 43 ans. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. M. A… soutient qu’il risque d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, en Algérie, en raison de son engagement politique et militant. Toutefois, s’il justifie de son appartenance passée au Front des Forces Socialistes ainsi qu’à l’association algérienne pour la promotion de la citoyenneté et des droits de l’homme, il ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité des craintes alléguées et des risques auxquels il serait personnellement exposé. Au demeurant, tant l’OFPRA que la CNDA ont rejeté sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
M. Perez, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
H. Lepetit-Collin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Annulation ·
- Kenya ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Garde ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Vie privée
- Douanes ·
- Liste ·
- Conseil de direction ·
- Ligne ·
- Gestion ·
- Candidat ·
- Compétence ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Erreur
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Titre ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Délai
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Étranger ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Frontière ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue)
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Retrait ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Sport
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Remise ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Bonne foi
- Naturalisation ·
- Foyer ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Revenu ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Nationalité française ·
- Outre-mer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.