Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 11 juin 2025, n° 2500531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la délibération du 25 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Murato a « gelé » la parcelle cadastrée section A n° 81.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. En l’espèce, à l’appui de sa requête tendant à ce que le tribunal prononce l’annulation de la délibération du 25 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Murato a « gelé » la parcelle cadastrée section A n° 81, Mme A se borne à faire valoir que cette décision rend cette parcelle inconstructible. Dès lors, la requête de Mme A ne comporte qu’un moyen manifestement non assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bastia, le 11 juin 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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