Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 6 mai 2026, n° 2412373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 et 18 décembre 2024 et le 1er avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ainsi que la décision du 25 octobre 2024 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ain de le convoquer dans un délai de huit jours et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle est fondée sur le code des relations entre le public et l’administration et non sur le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur de fait, n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ;
- elle méconnaît le 2ème alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un vice de procédure au regard de cet article dès lors que la préfète devait saisir la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet ;
- et les observations de Me Petit, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant albanais né le 5 mai 1983, demande l’annulation de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ainsi que de la décision du 25 octobre 2024 rejetant son recours gracieux contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte des articles R. 431-2 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. La seule circonstance que l’étranger soit sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
3. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle est fondée sur le fait que la demande de titre de séjour de M. B… est abusive « notamment en raison de son caractère répétitif, conformément aux dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration ». Ainsi, en dépit de cette mention d’une disposition inapplicable en l’espèce pour définir le caractère répétitif d’une demande, elle n’est pas fondée sur les dispositions du code des relations entre le public et l’administration mais sur celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précédemment visées qui permettent à l’administration de refuser d’enregistrer une demande de titre de séjour présentant un caractère abusif. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de base légale doit être écarté.
4. D’une part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. ».
5. D’autre part, aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
6. M. B… fait valoir qu’il réside sur le territoire national depuis le 12 novembre 2013, soit plus de dix ans à la date de la décision attaquée, et qu’en conséquence, la décision attaquée refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles précités, est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur de fait, n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B…, la préfète de l’Ain a retenu qu’il avait quitté le territoire Schengen par la Croatie le 9 décembre 2023 et produit un document du ministère de l’intérieur en ce sens. Si le requérant fait valoir qu’il n’a jamais quitté le territoire français et, qu’ayant perdu sa précédente carte d’identité albanaise en 2021, il est victime d’une usurpation d’identité, en produisant des relevés bancaires et de péages d’autoroute pour justifier de sa présence en France en décembre 2023, un échange de courriers avec la caisse primaire d’assurance maladie, qui lui demande de produire des bulletins de salaire qu’il n’a pas puisqu’il est en situation irrégulière ainsi qu’une copie de la plainte qu’il a déposée le 2 avril 2026 auprès de la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, ces éléments sont insuffisants pour contredire le document produit par la préfète de l’Ain et attester qu’il n’a pas quitté le territoire français depuis plus de dix ans. Dès lors, les moyens précités ne sont pas fondés et doivent être écartés.
7. Il résulte de que qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseur le plus ancien,
C. Gueguen
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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