Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2502272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet du Jura l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet du Jura l’a assigné à résidence dans le département du Jura pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle, et de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
M. B… soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire :
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debat, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Debat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à partir de 15 heures 15.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 8 mai 1994, déclare être entré irrégulièrement en France le 23 septembre 2022. Par deux arrêtés du 26 septembre 2025, le préfet du Jura l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l’a assigné à résidence dans le département du Jura pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger pouvant prétendre à se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention «salarié ». » Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9 de ce même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-4 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
En l’espèce, d’une part, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, M. B…, dont la situation au regard de l’admission au séjour au titre du travail relève des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il est constant qu’il n’a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, ni sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, et en tout état de cause, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Jura, pour prendre la décision litigieuse, a fait état de l’exercice d’un travail salarié par le requérant. D’autre part, il est constant que M. B… souffre d’épilepsie et que cette pathologie nécessite un traitement médicamenteux régulier, et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort, de plus, des pièces du dossier que le préfet, pour prendre l’arrêté attaqué, a examiné la situation du requérant au regard de son état de santé, mais qu’il a considéré que le traitement suivi par M. B… était disponible dans son pays d’origine. Par conséquent, eu égard à l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
En second lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B…, pour soigner l’épilepsie dont il souffre, suit un traitement médicamenteux régulier à base de Tegretol. Toutefois, les éléments médicaux produits ne comportent pas de précisions quant aux conséquences d’un éventuel défaut de prise en charge médicale. En outre, si M. B… soutient qu’il ne pourrait pas avoir accès aux soins appropriés à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit, à l’appui de ces allégations d’ordre général, aucun élément permettant d’établir que, compte tenu de sa situation personnelle, il ne pourrait pas y avoir effectivement accès en Tunisie. D’autre part, si M. B… justifie exercer une activité salariée d’employé polyvalent de restauration pour laquelle il a été recruté en contrat à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2024, sans toutefois disposer d’une autorisation de travail, sa présence sur le territoire français demeure récente et il ne se prévaut d’aucune attache familiale et personnelle en France. Aussi, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégal, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’assignation à résidence serait illégale par exception d’illégalité de cet arrêté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ni au titre des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. Debat
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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