Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 30 avr. 2025, n° 2503830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503830 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. D C représenté par Me Abderrezak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû examiner sa situation au regard des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est légalement admissible en Allemagne.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Place substituant Me Abderrezak représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant américain né le 22 décembre 1969 et entré en France le 10 janvier 2021 selon ses déclarations, a sollicité, le 30 avril 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00002 du 2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B A, administratrice de l’Etat du deuxième grade, cheffe du service de l’administration des étrangers et adjointe à la préfète déléguée à l’immigration, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet n’a pas examiné la demande de délivrance de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant.
6. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. C se prévaut de la circonstance qu’il entretient une relation avec une ressortissante franco-allemande depuis août 2018 avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 11 janvier 2021. Il produit pour justifier de la communauté de vie quelques relevés de comptes bancaires et factures d’électricité relatifs à leur domicile en Allemagne à compter de 2020, des documents relatifs à leur achat commun d’un bien immobilier à Paris le 13 janvier 2021, des avis d’imposition à leurs deux noms sur les revenus déclarés par sa partenaire en 2022 et 2023. S’il soutient résider en France depuis le 10 janvier 2021 au domicile de la mère de sa partenaire, la seule attestation d’hébergement du 8 février 2024 établie par cette dernière ne suffit pas à établir la résidence habituelle du couple en France, pas plus que l’achat d’un bien immobilier en France ou la déclaration de revenus à l’administration fiscale française ne portant que sur des revenus tirés de la mise en location de ce bien. Les autres documents qu’il produit se rapportent à sa résidence et à son activité professionnelle en Allemagne, où résident ses enfants mineurs et où il indique habiter une partie de l’année pour raisons familiales sous couvert d’un titre de séjour valable jusqu’au 3 mai 2031. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en prenant la décision attaquée, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ni qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 7., le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est, ainsi qu’il a été dit au point 3., régulièrement motivée.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7. du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. La décision attaquée par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel M. C sera éloigné, en excluant les Etats membres de l’Union européenne, ne comporte aucun élément relatif à sa situation personnelle et familiale et ne précise pas en particulier qu’il est titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités allemandes valable jusqu’au 3 mai 2031. Dans ces circonstances, le préfet de police a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. C.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est uniquement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2025 en tant qu’il a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui n’annule que la décision fixant le pays de destination, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police en date du 7 janvier 2025 est annulé en tant qu’il fixe le pays à destination duquel M. C sera éloigné.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Matalon, premier conseiller ;
— M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. MatalonLa greffière,
Signé
E. Cardoso
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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