Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 déc. 2025, n° 2508818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2025, M. A… Revilliod doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération n° 51 du conseil municipal d’Agde en tant qu’elle impute la subvention au budget M4 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Agde de rectifier immédiatement l’imputation budgétaire ;
3°) d’ordonner la communication immédiate du rapport EGIS et de tout document y afférent.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par la tenue du salon nautique et la consolidation imminente de la subvention au budget M4, l’existence d’un rapport EGIS révélant les priorités réelles et la situation critique du port, l’absence de réponse du maire et des services de l’État aux alertes répétées, et par le risque de préjudice irréversible aux finances du port ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : violation des règles de consultation du Conseil portuaire, rétention initiale du rapport EGIS, atteinte au principe de transparence financière, imputation d’une dépense commerciale sur un budget portuaire public sans justification légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. Revilliod, conseiller portuaire, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération n° 51 du conseil municipal d’Agde en tant qu’elle impute la subvention au budget M4.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. M. Revilliod, pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la délibération contestée, se prévaut de l’imminence de la tenue du salon nautique et de la consolidation de la subvention au budget M4, l’existence d’un rapport EGIS révélant les priorités réelles et la situation critique du port, l’absence de réponse du maire et des services de l’État aux alertes répétées, ainsi que le risque de préjudice irréversible aux finances du port. Cependant, les circonstances ainsi alléguées par M. Revilliod ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité pour celui-ci de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que la situation du requérant revêtirait ainsi le caractère d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication du document sollicité, que les conclusions de la requête présentées par M. Revilliod sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction.
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La requête de M. Revilliod présente un caractère abusif. Dès lors, il y a lieu de lui infliger, en application de ces dispositions, une amende de 500 euros.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Revilliod est rejetée.
Article 2 : M. A… Revilliod est condamné à payer une amende pour recours abusif de 500 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Revilliod (domicilié au 1 rue Giuseppe Verdi, 34500 Béziers) et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault en vue du recouvrement de l’amende.
Fait à Montpellier, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 décembre 2025.
La greffière,
L. Salsmann
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