Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 août 2025, n° 2512151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. A C, représenté par Me Mahgoub, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à tout le moins, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente d’un éventuel réexamen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du trentième jour après la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie dès lors que du fait de l’arrêté attaqué il ne peut séjourner ni travailler régulièrement sur le territoire français ;
— il existe en outre, en l’état de l’instruction, des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
. il n’a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ;
. le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance par le préfet de l’étendue de sa compétence, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ainsi que d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles des articles 3-1, 7 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
. la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3-1, 7 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
. la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 août 2025 sous le numéro 2512084 par laquelle M. C demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né en 2000, entré en France en 2014, a bénéficié de documents de circulation durant sa minorité, puis de titres de séjour en qualité d’étranger résidant en France avant l’âge de 13 ans. Le 5 mars 2025, il a demandé au préfet de Seine-et-Marne le renouvellement de son titre de séjour ayant expiré le 2 février 2025. Par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet, constatant que la présence de l’intéressé en France constituait une menace à l’ordre public compte tenu de sa condamnation par la Cour d’assises des mineurs de B, le 30 avril 2024, à une peine d’emprisonnement de quatre ans dont deux ans et six mois assortis d’un sursis probatoire durant trois ans pour proxénétisme aggravé sur mineure de 15 à 18 ans et qu’il ne justifiait pas d’une communauté de vie avec sa concubine ni d’une situation professionnelle caractérisant un motif exceptionnel au sens de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant pas application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Sur les conclusions à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ». Et aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation d’un arrêté de refus de délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français suspend l’exécution de ces deux dernières mesures.
5. En l’espèce, le 24 août 2025, M. C a saisi le tribunal d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté contesté. Le dépôt de cette requête à fin d’annulation a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles emporte déjà cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code justice administrative.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
6. Pour demander la suspension de l’exécution des décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination, M. C soutient que la première décision n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour et qu’elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance par le préfet de l’étendue de sa compétence, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ainsi que d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles des articles 3-1, 7 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et que la seconde décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Toutefois, eu égard aux pièces éparses et lacunaires produites par le requérant, aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
7. Il résulte des constatations opérées au point 6 que, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande de M. C remplit la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter le surplus de la requête par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à B, le 27 août 2025.
La juge des référés,
Signé
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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