Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2500090 |
|---|---|
| Numéro : | 2500090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet 2025 et 21 janvier 2026, M. E… C… A…, représenté par Me Le Chevillier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin l’a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’ordonner son raccompagnement, à la charge de l’Etat, en partie néerlandaise de l’île de Saint-Martin ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’auteur de l’acte ne justifie pas d’une délégation de signature régulière.
- elle est entachée d’un défaut de motivation
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a une compagne qui est de nationalité française dans la partie française de l’île et qu’il a un projet de mariage avec elle en novembre 2025 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2025, le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Par décision du 11 septembre 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à
M. C… A….
Vu :
l’ordonnance n° 2500089 rendue le 18 juillet 2025 par le juge des référé ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Biodore a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant dominicain né le 7 mars 1990 à Santo Domingo (République Dominicaine), serait arrivé sur l’île de Saint-Martin en 2013. Le requérant a été contrôlé par la police aux frontières le 3 juillet 2025. En l’absence de documents l’autorisant à circuler et à séjourner sur le territoire français, il a été placé en rétention administrative. Par un arrêté du 3 juillet 2025, le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pendant un an. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision portant interdiction de retour.
En premier lieu, par un arrêté du 1er avril 2025, le secrétaire général de la préfecture de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a donné délégation à Mme D… B…, cheffe du service de la citoyenneté et immigration, pour signer notamment tous arrêtés et décisions en matière d’entrée et de séjour des étrangers. Cet arrêté a été publié sous le n°RAA-2025-099 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant aux juges qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée a été prise au visa des dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales contenue dans l’arrêté attaquée a été prise au visa des dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a étudié la situation familiale du requérant et a pris la mesure contestée, au vu de sa présence irrégulière en France. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision est insuffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de son procès-verbal d’audition par la police aux frontières que M. C… A… ne réside pas sur le territoire français mais en partie hollandaise où résident régulièrement sa mère et sa sœur. Il a indiqué avoir fait une demande de séjour auprès des services de l’immigration de la partie hollandaise. S’il produit des attestations qui font état de son intégration civique et culturelle au sein de sa communauté religieuse, elles ne permettent pas d’établir qu’il est inséré sur le territoire français mais en partie hollandaise. La circonstance qu’il se rend en partie française pour voir sa fiancée, une ressortissante française qu’il devait épouser en novembre 2025, n’est pas de nature à justifier qu’il a son centre d’intérêt en France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le représentant de l’Etat a méconnu son droit au respect à une vie privée et familiale et a commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision contestée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire (…) sont motivées ».
En l’espèce, M. C… A… soutient qu’il n’existe aucun risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il ne souhaite pas se maintenir sur le territoire français où il ne vient que très rarement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne réside pas régulièrement sur la partie hollandaise de l’île où il n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation administrative alors qu’il indique y résider depuis 2013. Par suite, en refusant de lui octroyer un délai de départ, le représentant de l’Etat auprès des collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… A… et au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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