Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 21 juil. 2025, n° 2109932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2021 et 9 mai 2023, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 18 200,93 euros correspondant à un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période comprise entre décembre 2019 et février 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Pays de la Loire a rejeté le recours préalable qu’il a formé contre la décision du 5 mai 2021 le radiant de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de douze mois à compter du 5 mai 2021 et mettant fin à son droit aux allocations d’aide au retour à l’emploi ;
3°) d’enjoindre à Pôle emploi de lui verser les indemnités qu’il aurait dû percevoir depuis le mois d’avril 2021.
Il soutient que :
— Pôle emploi n’a pas tenu compte des observations qu’il a formulées dans le cadre de la procédure contradictoire précédant la décision de sanction attaquée ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard de l’article 122-1 du code pénal ;
— les agents de Pôle emploi ont méconnu leurs obligations de neutralité et d’impartialité et l’ont empêché d’exercer son droit au recours.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er février 2023 et 7 janvier 2025, Pôle emploi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés ;
— ses conclusions à fin de décharge sont irrecevables en tant qu’elles sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par un courrier du 27 décembre 2024, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions présentées par M. C, tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 18 200,93 euros, ont le caractère de conclusions nouvelles irrecevables dès lors qu’elles ont été présentées après l’expiration du délais de recours contentieux.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2024, France Travail a produit des observations en réponse à la communication de ce moyen d’ordre public.
Par un courrier du 6 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction de réexaminer la situation de M. C.
En réponse à ce courrier, France Travail a produit des observations enregistrées le 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 27 septembre 2019, a bénéficié du versement des allocations d’aide au retour à l’emploi à compter 8 décembre de la même année. En février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire a informé Pole emploi, devenu l’opérateur France Travail, de ce que M. C était en arrêt de travail pour maladie, et percevait à ce titre des allocations journalières, depuis le 27 mai 2019. Le 8 avril 2021, Pôle emploi a émis à l’encontre de M. C un avertissement avant sanction pour fausse déclaration faite en vue de percevoir le revenu de remplacement, puis, par décision du 5 mai 2021, l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de douze mois et a prononcé la suppression définitive de ses allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE). Le 8 avril 2021, Pôle emploi Pays de la Loire a établi une notification de trop-perçu, à hauteur de 18 200,93 euros, correspondant aux allocations d’ARE versées à M. C entre décembre 2019 et février 2021. Par une décision du 15 juillet 2021, le directeur régional de Pôle Emploi Pays de la Loire a rejeté le recours préalable qu’il a formé le 6 juillet 2021 contre la décision du 5 mai 2021. M. C demande au tribunal d’annuler cette décision et de le décharger de l’obligation de payer la somme de 18 200,93 euros correspondant au trop perçu d’ARE.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a notamment pour mission de : « 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité () ». L’article L. 5312-12 du même code prévoit que : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat, sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ».
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
4. L’ARE relève des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Par suite, ces conclusions se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 juillet 2021 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article R. 5412-7 du code du travail: « Lorsqu’il envisage de prendre une décision de radiation, le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 informe préalablement par tout moyen donnant date certaine l’intéressé des faits qui lui sont reprochés et de la durée de radiation envisagée, en lui indiquant qu’il dispose d’un délai de dix jours pour présenter des observations écrites ou, s’il le souhaite, pour demander à être entendu, le cas échéant assisté d’une personne de son choix. » Aux termes de l’article R. 5412-7-1 du même code : « Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 se prononce dans un délai de quinze jours à compter de l’expiration du délai de dix jours dans lequel l’intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l’intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l’audition. / La décision, notifiée à l’intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation et mentionne les voies et délais de recours. » Aux termes de l’article R. 5426-8 du code du travail : « Lorsqu’il envisage de prendre une décision de suppression du revenu de remplacement, le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 informe préalablement l’intéressé par tout moyen donnant date certaine des faits qui lui sont reprochés et de la durée de la suppression envisagée, en lui indiquant qu’il dispose d’un délai de dix jours pour présenter des observations écrites ou, s’il le souhaite, pour demander à être entendu, le cas échéant assisté d’une personne de son choix ».
6. Il résulte de l’instruction que la procédure contradictoire, prévue par les dispositions du code du travail citées au point précédent, a été ouverte par le courrier d’avertissement avant sanction pour fausse déclaration que Pôle emploi a adressé le 8 avril 2021 à M. C et que ce dernier a été mis à même de présenter utilement ses observations, écrites ou orales, avant que soit prise la décision attaquée, à la suite du recours préalable obligatoire exercé à l’encontre de la décision initiale du 5 mai 2021, dans le cadre de l’instruction du recours préalable obligatoire, dont il est constant qu’il a été formé le 6 juillet 2021. Dès lors, et en tout état de cause, la circonstance que la décision initiale de sanction du 5 mai 2021 mentionne de manière erronée qu’il n’a produit aucune observation écrite dans le délai de dix jours prévu aux articles R. 5412-7 et R. 5426-8 du code du travail alors qu’il a déposé au guichet de l’agence Pôle emploi, le 14 avril 2021, dans ce délai, des observations écrites est sans incidence. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ou qu’il aurait été privé d’une garantie.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5412-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste ». Aux termes de l’article L. 5426-2 de ce code : « Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1, à l’article L. 5412-2 et au II de l’article L. 5426-1-2. Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ». Aux termes de l’article R. 5412-4 du même code : « Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l’un des motifs énumérés à l’article R. 5426-3 entraîne pour l’intéressé la radiation de la liste des demandeurs d’emploi ». Aux termes de l’article R. 5412-5 du même code : « La radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription : () 3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées à l’article L. 5412-2 ». Aux termes de l’article R. 5426-3 du même code : « Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : () 3° En cas de manquement mentionné à l’article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l’article L. 5426-2, en cas d’absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d’emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d’une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé, en cas de premier manquement, pour une durée de deux à six mois et, en cas de manquements répétés, de façon définitive () ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité administrative ne peut supprimer définitivement le revenu de remplacement dont bénéficie le demandeur d’emploi qui a omis de déclarer aux services un changement affectant sa situation ou commis de fausses déclarations sur celle-ci que dans le cas où cette omission ou ces déclarations avaient pour but la perception de ce revenu, alors que celle-ci était indue. Enfin, aux termes l’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige : « L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est exclusive de l’allocation de chômage ».
8. Il résulte de l’instruction, et il n’est au demeurant pas contesté, que M. C s’est inscrit le 27 septembre 2019 sur la liste des demandeurs d’emploi sans déclarer qu’il était alors en congé maladie depuis le 27 mai de la même année. Il est également constant que M. C n’a pas davantage fait état de ses congés maladie lors des déclarations de situation mensuelle qu’il a adressé à Pôle emploi entre le mois de janvier 2020 et le mois d’avril 2021 et qu’il a ainsi pu cumuler son allocation d’aide au retour à l’emploi avec ses indemnités journalières de sécurité sociale. Si M. C soutient que cette omission résulte de l’abolition, au sens de l’article 122-1 du code pénal, il n’apporte aucun élément pour l’établir, alors qu’en tout état de cause ces dispositions ne sont pas applicables à une procédure administrative. Par suite, c’est à bon droit que le directeur régional de Pôle emploi Pays de Loire a considéré que M. C a émis de fausses déclarations et l’a sanctionné pour ce motif.
9. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le courrier d’avertissement avant sanction pour fausse déclaration adressé à M. C mentionnait les garanties offertes par la procédure contradictoire prévue aux articles R. 5412-7 et R. 5426-8 du code du travail cités au point 5, que la décision initiale de sanction précisait les voies et délais de recours, que M. C, qui soutient avoir à de nombreuses reprises solliciter un rendez-vous avec Pôle emploi, a été reçu par ces services en deux occasions et qu’il a été en mesure de former auprès d’eux un recours administratif préalable. Par suite, M. C n’est fondé à soutenir ni que l’administration aurait méconnu son droit au recours, ni que les agents de Pôle emploi auraient manqué à leurs obligations de neutralité et d’impartialité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur de France Travail Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel BLa présidente,
Claire ChauvetLa greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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