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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 29 juil. 2025, n° 2400943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400943 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, Mme B A, représentée par Me Marcaggi-Mattei, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de lui attribuer un logement adapté à sa situation conformément à la décision de la commission départementale de médiation du 28 mars 2024 et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient qu’aucune proposition de logement ne lui a été adressée.
La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n’a pas produit de mémoire en défense ni communiqué l’ensemble du dossier comme le prévoit l’article R. 778-5 du code de la construction et de l’habitation.
Par une ordonnance du 6 août 2024, prise en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations avant la date de la clôture d’instruction fixée au 5 septembre 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. () ».
2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Ainsi, il résulte de ces dispositions que le juge doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation précité, lorsque le prononcé d’une injonction s’impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
3. Par une décision du 28 mars 2024, la commission de médiation du département de la Corse-du-Sud d’une part, a retiré sa décision du 25 janvier 2024 et d’autre part, reconnu la situation de Mme A comme prioritaire et a estimé que celui-ci devait se voir attribuer, en urgence, un logement de type T1 – T2 répondant à ses besoins et à ses capacités.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A n’a reçu aucune offre d’hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Par ailleurs, le préfet de la Corse-du-Sud, qui n’a pas produit de mémoire en défense ni communiqué l’ensemble du dossier comme le prévoit l’article R. 778-5 du code de la construction et de l’habitation, ne fait état d’aucun élément tendant à démontrer que la situation de Mme A aurait évolué depuis la décision de la commission de médiation de la Corse-du-Sud. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de proposer à Mme A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction prononcée au point 4 de l’astreinte prévue par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le taux doit être fixé à 500 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2025. Cette astreinte sera versée par les services de l’État au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, à verser à Me Marcaggi-Mattei, avocate de Mme A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de procéder au logement de Mme A, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2025, qui sera versée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : L’Etat versera à Me Marcaggi-Mattei une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Marcaggi-Mattei et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 29 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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