Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 19 juin 2025, n° 2401401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Ghisonaccia ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par Mme A relative à la division foncière des parcelles C 586 et C 587, lieu-dit Suerticcio, pour la création de onze lots à bâtir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, la commune de Ghisonaccia, représentée par Me Meridjen, conclut au rejet du déféré et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Haute-Corse déclare se désister purement et simplement de son déféré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal, le 12 juin 2025, le préfet de la Haute-Corse a déclaré se désister purement et simplement de l’ensemble des conclusions de son déféré. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Ghisonaccia présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet de la Haute-Corse.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Ghisonaccia et à Mme B A.
Fait à Bastia, le 19 juin 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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