Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 févr. 2026, n° 2518450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai son certificat de résidence algérien de dix ans ou un récépissé de séjour avec autorisation de travail jusqu’à la remise effective de son titre.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il a été titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans dont il a demandé le renouvellement et a été informé, le 15 janvier 2025, qu’une décision favorable avait été prise par le préfet du Val-de-Marne et qu’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 27 février 2035 était mis en fabrication et allait lui être remis mais que cette remise n’a jamais eu lieu, que la condition d’urgence est donc satisfaite car cette situation porte atteinte à son droit au travail et a droit au moins à un document provisoire de séjour et qu’elle constitue une illégalité manifeste et une défaillance d’ans l’exécution d’une décision administrative exécutoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 4 mars 1973 à Larba Nath Irathen (wilaya de Tizi-Ouzou), a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien de dix ans, délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 27 février 2025. Il en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et a été informé, le 15 janvier 2025, par le préfet du Val-de-Marne qu’une décision favorable avait été prise sur sa demande et qu’un nouveau certificat de résidence algérien de dix ans et valable jusqu’au 27 février 2035 était mis en fabrication et allait lui être remis. Cette remise n’a jamais eu lieu, malgré plusieurs demandes auprès du service. Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre son titre de séjour ou un récépissé lui permettant de travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. (….) Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a mis à la disposition de M. A… une attestation de décision favorable lui indiquant qu’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 27 février 2035 allait lui être remis. Cette attestation lui permet donc de continuer à exercer son activité professionnelle en tout légalité ainsi que de voyager.
Par suite, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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