Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 20 mars 2026, n° 2503393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre 2025 et 23 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Châles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’une erreur de fait ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de renvoi méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- et les observations de Me Châles, représentant M. A….
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 5 septembre 2002 à Mamoudzou (Mayotte), a obtenu le 20 septembre 2021 une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », délivrée à Mayotte et renouvelée jusqu’au 22 septembre 2024. Il est entré en métropole le 24 octobre 2023 muni d’un visa long séjour étudiant valable jusqu’au 17 octobre 2024. Il a sollicité le 6 août 2024 le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 8 septembre 2025, le préfet du Calvados a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de destination. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté en ce qu’il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
M. A… ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle le 3 décembre 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 8 septembre 2025 :
En ce qui concerne le refus de la délivrance du titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il résulte des pièces du dossier que le requérant a séjourné à Mayotte jusqu’en 2023, département où, en application de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les titres de séjour délivrés à un ressortissant étranger n’autorisent en principe le séjour que sur le territoire de ce département. Il est arrivé en France métropolitaine sous couvert d’un visa portant la mention « études » valable jusqu’au 17 octobre 2024. Il est célibataire, sans enfant et sans emploi. S’il se prévaut de la présence en France métropolitaine d’un frère majeur et d’une personne qu’il présente comme sa demi-sœur, tous deux de nationalité française, il ne justifie pas de l’intensité de ses liens familiaux en France métropolitaine, Il n’établit pas non plus être dépourvu de liens familiaux à Mayotte où il résidait jusqu’en 2023. Si le requérant se prévaut en métropole de plusieurs justificatifs universitaires et d’alternances de quelques jours en restauration et en tant qu’agent de sécurité, ainsi que d’un diplôme de « service de Sécurité Incendie et d’Assistance aux Personnes de niveau 1 » obtenu le 20 janvier 2025, ces éléments sont récents et ne permettent pas d’établir une insertion professionnelle stable. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
8. En dernier lieu, si le préfet a commis une erreur de faits en indiquant que M. A… a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans dans le pays dont il est originaire, il résulte de ce qui précède que le préfet du Calvados aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis cette erreur, de sorte qu’elle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire métropolitain.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est né à Mayotte et y a grandi jusqu’à ses 21 ans. Il indique, sans que cela soit contesté, qu’il n’a jamais vécu aux Comores et qu’il n’y dispose d’aucune attache familiale. Ainsi, en l’obligeant à quitter le territoire français, laquelle obligation lui interdit nécessairement de rejoindre le département de Mayotte, et en prévoyant qu’à l’expiration d’un délai de trente jours, il pourra être reconduit d’office à destination du pays dont il a la nationalité, en l’espèce les Comores, ou « de tout pays dans lequel il est légalement admissible », formule qui ne saurait viser le département de Mayotte, le préfet a méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et, par voie de conséquence, de celle fixant le pays de destination.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A… a obtenu à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Châles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Châles. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 8 septembre 2025 est annulé seulement en tant qu’il oblige M. A… à quitter le territoire français et fixe le pays de destination.
Article 3 : L’Etat versera à Me Châles une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Châles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Châles, et au préfet du Calvados.
Copie sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
H. JEAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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