Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 juin 2025, n° 2506499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. A B, représenté par Me Fotso, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a retiré sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un document provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, et qui sera renouvelé jusqu’à ce que le tribunal administratif se prononce sur le recours en annulation de la décision attaquée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de son article L. 522-3, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ». En vertu de l’article R. 522-2 du même code, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code faisant obligation à la juridiction d’inviter l’auteur d’une requête entachée d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à procéder à sa régularisation.
3. Il ressort des pièces du dossier que si M. B demande la suspension de l’exécution de la décision portant retrait de sa carte de résident, laquelle a été mentionnée à l’occasion d’une décision de clôture le concernant sur le site de l’ANEF, sa requête n’est pas accompagnée de la décision en cause dont il demande la suspension. S’il en ressort également que le requérant a sollicité, par un courriel daté du 24 avril 2025 adressé par son conseil aux services de la préfecture de l’Essonne, la production de cette décision portant retrait de sa carte de résident, il est constant que tant à la date de l’introduction de la présente requête qu’à celle de la présente ordonnance, aucune décision expresse ou implicite de refus de production de la décision portant retrait n’est encore intervenue. Par suite, en l’absence, en l’état de l’instruction, de toute décision permettant au juge des référés de se prononcer, les conclusions formées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 18 juin 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et de l’outre-mer en ce qui les concerne chacun ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506499
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