Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 2402445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 28 novembre 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, notamment de l’allocation pour demandeur d’asile, à compter du 21 décembre 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision attaquée est irrégulière faute d’entretien personnel et d’évaluation de vulnérabilité ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est cru à tort en situation de compétence liée pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions d’octroi des conditions matérielles d’accueil ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité ;
elle méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable faute de contenir des moyens assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 27 mai 1982, a déposé une demande d’asile enregistrée le 28 novembre 2023. Par décision du même jour, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile lui a été refusé en raison de la tardiveté de sa demande. Il a formé, contre ce refus, un recours administratif préalable obligatoire. Par la décision contestée du 1er février 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours contre la décision de refus des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision contestée :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’un entretien avec un auditeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 28 novembre 2023, au terme duquel une fiche d’évaluation de vulnérabilité a été établie, qu’il a signée. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est irrégulière faute d’entretien personnel et d’évaluation de vulnérabilité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 est de quatre-vingt-dix jours.
Il ne ressort pas des termes de la décision contestée que son auteur se soit cru en situation de compétence liée pour refuser à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du fait de la tardiveté de sa demande. Notamment, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration se réfère également aux éléments relatifs à sa situation personnelle, ce qui permet de s’assurer que l’éventuelle vulnérabilité du demandeur a été prise en compte. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée à cet égard d’erreur de droit.
En troisième lieu, dès lors qu’il est constant que M. A… a déposé sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France le 20 août 2023, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées en ce qu’il remplirait les conditions pour se voir octroyer les conditions matérielles d’accueil.
En quatrième lieu, M. A… se borne à soutenir, pour justifier de sa situation de vulnérabilité, qu’il est dénué de ressources. Cette circonstance ne permet pas, par elle-même et alors que d’autres dispositifs d’aide sont accessibles, de caractériser une situation de vulnérabilité telle qu’elle justifie, en l’espèce, l’octroi des conditions matérielles d’accueil malgré la tardiveté du dépôt de la demande d’asile du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait une inexacte application des dispositions précitées s’agissant de sa situation de vulnérabilité, ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, lesquelles ont été intégralement transposées en droit interne.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La seule circonstance que le requérant ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil ne permet pas d’établir qu’il se trouverait dans une situation contraire aux stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision du 1er février 2024 rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Gaudron et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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