Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 20 oct. 2025, n° 2307802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2022 par laquelle le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, l’a nommée inspectrice des finances publiques à compter du 1er septembre 2022, en tant qu’il l’a classée au premier échelon de ce grade sans reprise d’ancienneté ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation et de prendre en compte les fonctions qu’elle a exercées dans le secteur privé à compter de 2002 pour le calcul de sa reprise d’ancienneté, sous une astreinte dont il plaira à la juridiction de fixer le montant et la date de prise d’effet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ses fonctions de comptable responsable d’un portefeuille de sociétés exercées au sein de la société à responsabilité limitées (SARL) OJO de 2002 à 2012, puis ses fonctions de responsable administrative et comptable exercées au sein de cette même société de 2012 à 2022, correspondent à un emploi de « cadre des services financiers ou comptables des petites et moyennes entreprises » figurant dans l’arrêté du 29 juillet 2011 et devaient ainsi être prises en compte pour le calcul de la reprise d’ancienneté lors de sa nomination dans le corps des inspecteurs des finances publiques, en application de l’article 9 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
- le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ;
- l’arrêté du 29 juillet 2011 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps régi par le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele,
- les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B….
Une note en délibéré présentée par Mme B… a été enregistrée le 3 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, lauréate du concours externe d’inspecteur des finances publiques, a été nommée, par un arrêté du 13 juillet 2022, inspectrice des finances publiques à compter du 1er septembre 2022 et classée au premier échelon de ce grade, sans reprise d’ancienneté. Mme B… a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 15 février 2023. L’administration a rejeté ce recours le 28 avril 2023. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté de nomination du 13 juillet 2022 en tant qu’il la classe au premier échelon du grade d’inspecteur des finances publiques sans reprise d’ancienneté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 2 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques : « Les fonctionnaires de la catégorie A mentionnés à l’article 1er sont répartis dans les grades ci-après : (…) 4° Inspecteur des finances publiques ; ce grade comporte onze échelons et un échelon d’inspecteur stagiaire. ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « Les candidats reçus aux concours mentionnés à l’article 6 sont nommés inspecteurs des finances publiques stagiaires et classés à la date de leur nomination à l’échelon d’inspecteur stagiaire sous réserve de l’application des dispositions prévues à l’article 15-1. / (…) ». Aux termes de l’article 15-1 de ce décret : « I. – Le classement lors de la nomination dans le grade d’inspecteur des finances publiques est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 (…) ».
Aux termes de l’article 2 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat : « I. Les personnes nommées dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er qui justifient de services antérieurs sont classées à un échelon déterminé, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier de ce corps pour chaque avancement d’échelon, en application des articles 3 à 10. (…) ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « Les personnes qui justifient de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public, dans des fonctions et domaines d’activité susceptibles d’être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d’activité professionnelle. / (…) ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 29 juillet 2011 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps régi par le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques : « Pour le classement dans le corps des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques, sont prises en compte, en application de l’article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l’exercice de l’une des professions énumérées ci-après ou dans l’exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l’une de ces professions, l’administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d’entreprise (PCS ESE) 2003 : (…) 373c. Cadres des services financiers ou comptables des petites et moyennes entreprises (…) ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « I.- L’inspecteur des finances publiques stagiaire qui justifie de l’exercice, en qualité de salarié, d’une des professions mentionnées à l’article 1er du présent arrêté et qui demande à bénéficier des dispositions de l’article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé doit fournir, à l’appui de sa demande et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l’emploi tenu portant notamment sur le domaine d’activité, le positionnement de l’emploi au sein de l’organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi. / Il doit en outre produire : -une copie du contrat de travail ; -pour les périodes d’activité relevant du droit français, un certificat de l’employeur délivré dans les conditions prévues à l’article L. 1234-19 du code du travail. / A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant la réalité de l’exercice effectif d’une activité salariée dans la profession pendant la période considérée. / L’administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées ».
Il résulte de ces dispositions que les périodes de travail effectif en qualité de salarié dans l’exercice de l’une des professions listées à l’article 1er de l’arrêté du 29 juillet 2011 précité ou dans l’exercice de professions assimilées sont prises en compte, en application des dispositions de l’article 9 du décret du 23 décembre 2006 précitées, au titre de la reprise d’ancienneté, pour la moitié de leur durée totale, dans la limite de sept années.
Enfin, la convention collective nationale de l’immobilier du 9 septembre 1988, applicable à Mme B… dans le cadre des fonctions de gestionnaire administrative et comptable d’un groupe de sociétés immobilières qu’elle a occupé entre 2002 et 2022, identifie trois catégories d’emploi : employé, agent de maîtrise et cadre.
Mme B… soutient que les fonctions qu’elle a exercées au sein du groupe entre 2002 et 2022 correspondaient à des fonctions de « cadre des services financiers ou comptable des petites et moyennes entreprises », et lui donnaient ainsi droit à la reprise d’ancienneté prévue par l’article 9 du décret du 23 décembre 2006.
Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du contrat de travail conclu entre Mme B… et la société OJO le 18 mars 2014, reprenant son ancienneté au 1er aout 2002, et du certificat de travail établi par son employeur le 30 juillet 2020, que Mme B… bénéficiait du statut d’agent de maîtrise. La requérante reconnaît d’ailleurs elle-même n’avoir jamais bénéficié du statut de cadre, ainsi qu’il ressort notamment d’un courriel adressé à l’administration le 17 septembre 2023, dans lequel elle indique que son employeur a toujours refusé son changement de catégorie au motif du coût que cela aurait engendré et qu’elle était donc demeurée agent de maîtrise. Par ailleurs, si Mme B… fait valoir que les fonctions qu’elle exerçait au sein du groupe correspondaient en réalité à des fonctions de cadre, et produit à cet égard une attestation de son ancien employeur datée du 7 février 2023 de nature à étayer ses allégations, cette circonstance n’est pas de nature la faire regarder comme exerçant une profession « assimilée » à celle de cadre, dès lors que la convention collective de l’immobilier, citée au point 6, distingue expressément les fonctions d’agent de maîtrise de celles de cadre, sans prévoir d’assimilation entre ces deux catégories. Enfin, la circonstance que la personne ayant succédé à Mme B… sur le même poste a été recrutée en qualité de cadre est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration a inexactement appliqué les dispositions de l’article 9 du décret du 23 décembre 2006 citées au point 3 en ne prenant pas en compte son activité exercée entre 2002 et 2022 pour le calcul de sa reprise d’ancienneté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2022 du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en tant qu’il procède à son classement dans le premier échelon du grade d’inspecteur des finances publiques sans reprise d’ancienneté. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles demandant de mettre à la charge de l’État les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006
- Décret n°2010-986 du 26 août 2010
- Code de justice administrative
- Code du travail
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