Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 3 juin 2025, n° 2206903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2022 et le 28 juillet 2023, Mme A B, représentée par Adden Avocats Auvergne-Rhône-Alpes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2022 par lequel la maire de Megève a refusé de lui accorder le permis de démolir un chalet d’habitation et son mazot situés sur les parcelles cadastrées section F n°836 et 837 et de reconstruire à l’identique le bâtiment à usage d’habitation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la maire de Megève, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai, à titre principal de lui délivrer le permis sollicité et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Megève une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le motif tiré de l’absence de reconstruction à l’identique est illégal dès lors qu’il est insuffisamment motivé, qu’il est entaché d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme et en l’absence d’un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger la sécurité des habitants qui seul peut faire obstacle à la reconstruction à l’identique ;
— le motif tiré de l’incomplétude de la demande permis de construire fondé sur l’article R.431-16 d) et j) est illégal dès lors que le dossier est réputé complet en l’absence de demande de pièces complémentaires de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, la commune de Megève, représentée par la SELARL Affaires Droit Public Immobilier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lebeau, représentant Mme B et de Me Antoine, représentant la commune de Megève.
Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 10 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est propriétaire des parcelles cadastrées section F n° 836 et 837 à Megève et situées en zone naturelle du plan local d’urbanisme, sur lesquelles se trouvent un chalet et un mazot. Une décision de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux pour les réhabiliter a été prise le 21 décembre 2016. Le 4 mars 2017, un procès-verbal d’infraction a été dressé par la maire motif pris de la démolition d’environ 70 % des façades sans l’obtention préalable d’un permis de construire. Les travaux ayant été poursuivis malgré un arrêté interruptif des travaux, un nouveau procès-verbal d’infraction a été dressé. Mme B a été définitivement condamnée par le tribunal correctionnel de Bonneville le 28 janvier 2019 des chefs de démolition d’une construction non autorisée par un permis de démolir, d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et de poursuite de travaux malgré un arrêté en ordonnant l’interruption. Par une demande déposée le 7 mars 2022, Mme B a sollicité l’autorisation de démolir un chalet d’habitation et son mazot et de reconstruire à l’identique le chalet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser le permis en litige, la maire de Megève s’est fondée sur la méconnaissance de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette est en situation d’aléa fort de crue torrentielle selon le document provisoire « carte des aléas de la commune de Megève » et que le projet vise à reconstruire un bâtiment à usage d’habitation alors que le bâtiment démoli est inoccupé depuis plusieurs années ; sur la méconnaissance de l’article L.111-15 du code de l’urbanisme dès lors d’une part que le bâtiment projeté diffère du bâtiment à démolir (cotes, dimension du sous-sol, aspect des façades) et d’autre part que le projet vise à édifier un nouveau bâtiment à usage d’habitation dans une zone de risque fort de crue torrentielle ; sur la méconnaissance des d) et j) de l’article R.431-16 du code de l’urbanisme en l’absence de l’attestation de conformité du projet d’assainissement non collectif et de l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ». D’autre part, selon les termes de l’article 2.2 N du plan local d’urbanisme sont autorisés dans la zone naturelle « () – l’extension limitée des constructions à usage d’habitation existantes, dans la limite de 20% de la surface taxable de la construction existante, sans que cette extension n’excède 40 m2 de surface taxable, à l’échéance du PLU, et sous réserves que :/- elle ne compromet pas l’activité pastorale ou la qualité paysagère du site ,/- le tènement foncier bénéficie d’une desserte suffisante par les réseaux et la voirie () »
4. En l’espèce, il ressort des photographies versées aux débats, des plans de façades et de la notice de la demande de permis de construire que le projet diffère sensiblement du bâtiment à reconstruire au regard de la modification des matériaux utilisés en façade et en toiture, des ouvertures sur l’ensemble des façades et de la prolongation d’un balcon sur l’intégralité de la façade nord-ouest qui modifie l’emprise au sol du projet, ces différences ne pouvant au regard de leur importance être regardées comme des aménagements mineurs. A ce titre, la requérante ne peut utilement se prévaloir de droits acquis au titre de la décision de non opposition à déclaration préalable du 21 décembre 2016 qui autorisait des travaux sur la construction existante, qui a épuisé ses effets, et dont le non-respect a été sanctionné par sa condamnation pénale définitive des chefs de démolition d’une construction non autorisée par un permis de démolir, d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et de poursuite de travaux malgré un arrêté en ordonnant l’interruption. Dans ces conditions, la maire a pu légalement opposer à la requérante l’absence de reconstruction à l’identique pour refuser son projet.
5. Il résulte de l’instruction que la maire aurait pris la même décision de refus de la demande de permis de construire valant démolition en se fondant sur ce seul motif tiré de l’absence de reconstruction à l’identique du bâtiment d’habitation. Par suite, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens soulevés par la requérante à l’encontre des autres motifs qui lui ont été opposés.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Megève, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme B la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros à verser à la commune sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la commune de Megève la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Megève.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. SauveplaneLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2206903
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