Désistement 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 18 juil. 2025, n° 2500465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Paperetti2A, SCI Rivoli, SCI Sampiero, SARL Shel, l' association U Levante |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 4 avril 2025, la SCI Rivoli, Mme G H, M. F C, M. D Q, Mme O T et l’association U Levante ainsi, qu’en tant qu’intervenants volontaires, M. U R, M. W E, M. V J, la SARL Shel, Mme P N, la SCI Sampiero, M. A L, la SCI Paperetti2A, M. B X, Mme K I, représentés par Me Tomasi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le permis de construire tacite n° PC 02A 228 24 D 0043 délivré le 20 janvier 2025 à M. S M par le maire de Pietrosella sur la parcelle cadastrée section AD n° 356 ;
2°) de condamner in solidum la commune de Pietrosella et M. M à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, les requérants déclarent se désister de leur requête hormis leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ».
2. En premier lieu, le désistement des requérants est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En deuxième lieu, l’instance prenant fin par suite du désistement des requérants, dont il est donné acte par la présente ordonnance, les interventions de M. U R, M. W E, M. V J, la SARL Shel, Mme P N, la SCI Sampiero, M. A L, la SCI Paperetti2A, M. B X et de Mme K I sont devenues sans objet.
4. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune de Pietrosella à verser à la SCI Rivoli, Mme G H, M. F C, M. D Q, Mme O T et à l’association U Levante la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requérants.
Article 2 : Il n’y a lieu de statuer sur les interventions de M. U R, M. W E, M. V J, la SARL Shel, Mme P N, la SCI Sampiero, M. A L, la SCI Paperetti2A, M. B X et de Mme K I.
Article 3 : La commune de Pietrosella versera aux requérants la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Rivoli en qualité de représentant unique, à la commune de Pietrosella et à M. S M.
Fait à Bastia, le 18 juillet 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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