Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 avr. 2026, n° 2509909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509909 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, et un mémoire enregistré le 3 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 » du 24 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré 3 points de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui réattribuer douze points au capital de points de son permis de conduire, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Par mémoires enregistrés les 19 et 26 janvier 2026, M. A… B… porte à 1500 euros le montant réclamé sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et demande au tribunal de dire que la perte injustifiée de 3 points en litige est due à une erreur administrative en ordonnant au ministre de l’intérieur de supprimer l’historique de son relevé de points dans son mémoire en défense, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B… édité le 16 janvier 2026, que la mention relative à la décision référencée «48 » en litige a été supprimée postérieurement à l’introduction de la requête de M. B…. Les mentions de ce même relevé d’information intégral font apparaître que le capital de points du permis de conduire de M. B… est de douze points sur douze. L’administration est réputée avoir retiré la décision par laquelle elle constate l’invalidation du permis de conduire lorsqu’elle fait savoir, après avoir pris une décision référencée « 48 SI », que le conducteur concerné est de nouveau titulaire de points sur son permis de conduire. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de M. B… et, par voie de conséquence, sur ses conclusions susvisées aux fins d’injonction sous astreinte.
4. Par ailleurs, il n’appartient au tribunal, ni de dire que la perte injustifiée des 3 points en litige est due à une erreur administrative, ni d’ordonner au ministre de l’intérieur de supprimer l’historique de son relevé de points dans son mémoire en défense, de telles conclusions n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, en l’absence de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires.
5. Enfin, et dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
signé
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2509909 de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 23 avril 2026.
Le président de la 6ème chambre,
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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