Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 15 avr. 2026, n° 2401794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme B… A…, représentée par Me Gutierrez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du centre hospitalier universitaire de Toulouse du 4 janvier 2024 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenu le 10 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, à titre principal, au centre hospitalier universitaire de Toulouse de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 10 octobre 2023, ou, à titre subsidiaire de lui enjoindre de prendre une nouvelle décision relative à l’imputabilité au service de l’accident du 10 octobre 2023,
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) d’assortir la décision à intervenir des intérêts à taux légaux à compter de la date d’enregistrement de la requête introductive d’instance.
Elle soutient que la décision contestée de refus de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident du 10 octobre 2023 méconnaît l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, à titre principal, que les moyens de la requête ne sont pas fondés et, à titre subsidiaire, présente une demande de substitution de motif tirée de ce que la décision attaquée est justifiée au regard de l’existence d’un lien exclusif entre les douleurs ressenties par Mme A… le 10 octobre 2023 avec des pathologies antérieures.
Par une ordonnance du 12 février 2026 la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 mars 2026 à 12h00.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le décret n° 2022-351 du 11 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garrido, rapporteur,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Gutierrez, représentant Mme A… et de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, agent de la fonction publique hospitalière, employée en qualité d’infirmière titulaire par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse a été placée en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 19 septembre 2019 pour une durée d’un an. Par un courrier du 17 juillet 2020, Mme A… a sollicité sa réintégration sur son poste au sein de l’hôpital des enfants. Le 26 août 2020, le médecin expert agréé l’a déclaré inapte à la fonction d’infirmière aux soins généraux tout en indiquant qu’elle était apte à un poste adapté d’infirmière. Le 23 décembre 2021, le médecin du travail a considéré que Mme A… était en capacité de reprendre une activité d’infirmière dès que possible avec des aménagements dont la « réintégration sur un poste d’IDE en dehors des soins (activités administratives, programmation,…) compte tenu des restrictions suivantes : pas de manutention de charge > 5 kg, pas de travail de nuit, affectation sur des horaires les plus réguliers possibles, pas de station debout prolongée, pas de gestes minutieux ». Le 5 octobre 2023, le CHU de Toulouse a adressé à Mme A… une proposition de poste adapté sous réserve de l’avis du service de santé au travail, à compter du 10 octobre 2023, date à laquelle elle a effectivement reris son activité. Toutefois, le jour même de sa reprise, à 15h00 Mme A… a indiqué avoir brutalement ressenti des douleurs au dos ainsi qu’aux membres inférieur et supérieurs. Le 11 octobre 2023, un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu’au 29 octobre 2023. Le 20 octobre 2023, Mme A… a adressé au CHU de Toulouse une déclaration d’accident de service. Par une décision du 4 janvier 2024, notifiée le 29 janvier 2024, le CHU de Toulouse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme A… le 10 octobre 2023. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 octobre 2023 :
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Il en est ainsi lorsque la pathologie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service est en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec le service. Il appartient au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce. Il appartient à l’intéressé qui demande la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident de service, d’établir la matérialité des faits.
Il ressort des pièces du dossier que le jour de sa reprise de fonctions en qualité d’infirmière en soins généraux au sein du service « exploration fonctionnelle respiratoire et réentrainement », après une interruption de travail de plus de trois ans, Mme A… a déclaré un accident de service. Dans sa déclaration datée du 20 octobre 2023, Mme A… indique « l’équipe a été très accueillante avec moi, J’ai effectué les taches demandées mais la station debout était importante. A 15h00, j’ai senti brutalement des douleurs dans les jambes, le dos et les bras. Je ne pouvais plus continuer à travailler, je l’ai signalé à au cadre supérieur et à la cadre », elle précise également que les conséquences de l’accident sont des « douleurs musculaires [aux] membres inférieurs et supérieurs ». Pourtant, l’infirmière, avec laquelle Mme A… a été placée en binôme pour cette reprise indique, dans son rapport circonstancié co-signé par une cadre du service exploration fonctionnelle, que « Mme A… ne s’est jamais plainte d’aucune douleur durant la journée de travail ensemble ». En outre, ce rapport indique qu’à 15h00, l’heure de survenue de l’accident selon la déclaration de la requérante, la cadre de santé du service et le cadre supérieur de santé sont allés à la rencontre de Mme A… pour faire comme convenu le point sur le déroulement de sa première journée de travail. Le rapport précité relève que « Mme A… a décrit une journée riche en apports, un bon accueil mais des difficultés avec les gestes de précision, comme les prélèvements veineux et la posture debout prolongée qu’elle lie avec l’apparition de douleurs dorsales évoquées à cette occasion. Elle termine sa journée de travail à 16h00 ce jour-là et est attendue le lendemain ». Mme A… a d’ailleurs indiqué dans sa déclaration d’accident de travail avoir travaillé de 15h00 à 16h00, soit après l’intervention de l’accident allégué. A la suite de cette journée, Mme A… a bénéficié d’arrêts de travail du 11 octobre au 29 octobre 2023 puis du 30 octobre au 30 novembre 2023 et du 27 novembre 2023 au 26 janvier 2024 pour « accident de travail » au motif de « douleurs musculaires au niveau des membres supérieurs et inférieurs et d’une fatigabilité accrue ». Toutefois, ces mentions, établies sur la base des seules déclarations de la requérante ne permettent pas d’établir un lien entre les douleurs de Mme A… et le service, ni a fortiori que son état de santé résulterait d’un un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service. Le témoignage écrit d’un collègue qui a déclaré la voir « exténuée par cette journée » n’établit pas plus un quelconque lien entre les pathologies décrites par Mme A… et le service. Enfin, les certificats médicaux produits par Mme A…, établis à sa demande postérieurement à la journée du 10 octobre 2023, ne sauraient pas plus établir ni la survenue d’un fait précis le 10 octobre 2023, ni l’imputabilité au service des douleurs de Mme A…. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de reconnaître son imputabilité au service, le CHU de Toulouse a méconnu les dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et, en tout état de causes, ses conclusions tendant à assortir la décision à intervenir des intérêts légaux à compter de la date d’enregistrement de sa requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
L. GARRIDO
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière
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