Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 22 janv. 2026, n° 2402510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402510 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme A… B… soumet au tribunal le litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales de la Gironde et demande la réduction voire l’annulation de sa dette relative à des indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité.
Elle soutient que :
- elle est accusée à tort de fraude ;
- la CAF a pris en compte, au titre de ses ressources, la vente de sa voiture alors que l’argent est reparti aussitôt à la DIAC, ainsi que la bourse de ses enfants et l’aide au carburant, alors que les aides de l’Etat ne sont pas pris en compte pour le calcul du RSA et de la prime d’activité ;
- elle déclare correctement ce qu’elle gagne mais admet qu’elle ignorait devoir déclarer les aides versées par sa mère ;
- sa santé est précaire et le litige l’affecte.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le juge administratif n’est pas compétent en matière de fraude et de pénalité administrative comme le prévoit l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par lettre du 6 janvier 2026, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la contestation du bien-fondé des indus de RSA et de prime d’activité mis à la charge de Mme B… en l’absence de justification de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions lui notifiant ces indus (articles L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles et L. 845-2 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 8 janvier 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, connue comme étant mère isolée avec deux enfants à charge et exerçant une activité non salariée, est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde qui lui a servi, en fonction de ses périodes d’activité professionnelle, la prime d’activité et/ou le revenu de solidarité active sur la base de ses déclarations de ressources trimestrielles. A la suite d’un contrôle de situation effectué par un agent assermenté, lequel a mis en évidence à partir de la consultation des comptes bancaires de l’intéressée une omission de déclaration de ressources, la CAF a recalculé le droit aux allocations de l’intéressée après réintégration des ressources regardées comme omises. En conséquence, le 20 novembre 2023, un indu de revenu de solidarité active (créance Ink 001) d’un montant de 4 893,93 euros lui a été réclamé pour la période du 1er septembre 2022 au 30 octobre 2023, ainsi qu’un indu de prime d’activité (créance Im3 001) d’un montant de 5 346,33 euros au titre de la période du 1er septembre 2022 au 31 mai 2023. Le 25 novembre 2023, la CAF a également réclamé à l’intéressée un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 (créance Ing 001) pour un montant de 274,41 euros. Mme B… a sollicité la remise gracieuse de ces dettes, mais, par décision du 22 février 2024, la directrice de la CAF de la Gironde a rejeté cette demande au motif de l’origine frauduleuse des dettes. Puis, par décision du 23 février 2024, la directrice de la CAF de la Gironde a notifié à l’intéressée, en application de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, une pénalité administrative d’un montant de 470 euros pour fausse déclaration. Par la présente requête, Mme B… soumet au tribunal une « demande de réduction voire d’annulation de (sa) dette ».
S’agissant de la pénalité administrative :
2. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ; / 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; / 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête. / (…) ». En vertu de l’article L. 114-17-2 du même code, la pénalité que le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17 inflige en vertu des dispositions précitées, peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
3. A supposer que Mme B… ait entendu demander l’annulation de la décision du 23 février 2024 lui ayant infligé, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, une pénalité de 470 euros, la contestation d’une telle pénalité relève, comme l’excipe à juste titre en défense la CAF de la Gironde, de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que l’intéressée a d’ailleurs saisi par requête du 14 février 2024. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant du bien-fondé des indus en litige :
4. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif dans les conditions que ces dispositions prévoient.
5. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… a formé, préalablement à la saisine du juge, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 4 pour chacune des décisions de récupération d’indu ayant mis à sa charge les dettes qu’elle conteste. A supposer ainsi qu’elle ait entendu contester le bien-fondé des créances en résultant, de telles conclusions présentées directement devant le juge administratif sont irrecevables.
S’agissant de la demande de remise gracieuse :
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
7. En premier lieu, si la requérante soutient que les sommes qui ont été réintégrées dans ses ressources par la CAF pour le calcul des allocations en cause n’étaient pas de celles, eu égard à leur nature, qui sont prises en compte pour le calcul de ces prestations, un tel moyen se rapporte au bien-fondé des créances correspondantes et ne peut être utilement soulevé à l’appui d’une demande de remise gracieuse. Par suite, ce moyen, qui n’est au demeurant étayé par aucun élément, doit être écarté comme inopérant.
8. En deuxième lieu, si la requérante fait valoir que son état de santé s’est dégradé à la suite des indus notifiés et du rejet de sa demande de remise gracieuse, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est sans influence sur le bien-fondé de la décision contestée compte tenu de l’office du juge administratif défini au point 6.
9. En troisième lieu, alors que Mme B… ne justifie ni de ses revenus ni de ses charges, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement.
10. En dernier lieu, si la requérante conteste toute manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration qui ferait obstacle, en application des dispositions des articles L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, à ce qu’elle puisse bénéficier d’une remise gracieuse de ses dettes, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 9, un tel moyen, qui est sans influence sur la solution du litige, doit être écarté comme dépourvu de portée.
11. Il résulte de ce qui précède que la demande de remise gracieuse de dette de Mme B… doit être rejetée, sans préjudice pour elle, si elle s’y croit fondée, de solliciter auprès de la caisse d’allocations familiales un échelonnement du paiement de sa dette adapté à sa situation financière ou de présenter, au vu de l’évolution de cette situation, une nouvelle demande de remise gracieuse.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département de la Gironde et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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