Rejet 3 juin 2025
Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 3 juin 2025, n° 2401585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2024 et le 17 mars 2025, Mme D A C, représentée par Me Remiti-Leandri, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer, sans délai, un titre de séjour « vie privée et familiale » et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
La requérante soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elle a fréquenté assidument M. B, ressortissant français résidant à Propriano, avant de l’y rejoindre régulièrement le 30 avril 2024 et de conclure avec lui un pacte civil de solidarité le 9 octobre 2024, alors que sa fille, majeure, réside en Colombie ; elle dispose de ressources financières suffisantes ;
— cet arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, née en 1969, de nationalité colombienne, est entrée sur le territoire français le 30 avril 2024. Le 31 octobre 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme A C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme A C est entrée en France le 30 avril 2024. Les seules circonstances que l’intéressée a conclu par la suite un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français et qu’elle justifierait des ressources financières suffisantes en France ne permettent pas d’établir qu’elle y aurait tissé des liens personnels et familiaux anciens et stables. En outre, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux et n’est pas contesté par la requérante qu’un frère et deux demi-frères de celle-ci résident en Colombie, ainsi que sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. En l’espèce, les seules circonstances alléguées par l’intéressée au point 4 ne sont pas de nature à justifier un motif exceptionnel. Par suite, Mme A C ne faisant état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions susmentionnées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 15 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et au préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Aide juridique ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Atteinte ·
- Fonction publique territoriale
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Citoyen ·
- Copie ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Réclamation ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Question ·
- Notification
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
- Retrait ·
- Amende ·
- Infraction ·
- Titre exécutoire ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Réclamation ·
- Avis ·
- Information ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Décision implicite ·
- Commencement d'exécution ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Azerbaïdjan ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Ressortissant ·
- Légalité ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Astreinte ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.