Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 5 mars 2026, n° 2402022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de l’admettre au séjour dans l’attente de ce réexamen, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- le dossier soumis au collège des médecins de l’OFII ne comportait aucune pièce relative à la disponibilité de son traitement dans son pays d’origine ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Par ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 novembre 2025.
Un mémoire en défense a été enregistré pour la préfète du Loiret le 2 février 2026, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- et les observations de Me Duplantier, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 10 janvier 1998 à Al Hoceima (Maroc), déclare être entré en France le 25 septembre 2019. Le 20 juillet 2023, M. B… a sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé. Par un arrêté du 1er février 2024, dont il demande l’annulation, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…) ». Enfin, l’article R. 425-13 du même code dispose : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (…) L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. »
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
D’une part, le courrier du 7 mai 2024 émanant du service médical de l’OFII se borne à lister les pièces du dossier de M. B… soumis au collège des médecins de l’OFII. Ainsi, il ne ressort pas des termes de ce courrier, ni d’autres pièces du dossier, que ce collège ne se serait fondé que sur le dossier médical de M. B… et non sur les informations disponibles relatives aux possibilités pour ce dernier de bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Maroc. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de communiquer au demandeur d’un titre de séjour la documentation relative aux traitements disponibles dans les pays d’origine à laquelle se réfèrent les médecins de l’OFII pour rendre leur avis, laquelle est au demeurant librement accessible sur le site internet de l’OFII. Dans ces conditions, M. B… ne peut utilement soutenir que le collège des médecins de l’OFII n’aurait pas été en mesure de se prononcer sur la disponibilité effective d’un traitement dans son pays d’origine.
D’autre part, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B…, la préfète du Loiret a considéré, en s’appropriant les termes de l’avis du collège des médecins de l’OFII, que si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. M. B… relève qu’il est suivi en France dans le cadre d’une infection au VIH 1 grave et évolutive, nécessitant un suivi médical spécialisé et régulier tous les six mois ainsi que cela ressort d’un certificat médical qu’il produit. Toutefois, il ne démontre pas ni même n’allègue que ce traitement n’est pas disponible au Maroc. Ainsi, il ne remet pas utilement en cause l’appréciation portée par la préfète sur ce point, alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 4 que cela lui incombe. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer (…) la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 425-9, (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B… ne remplit pas effectivement les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie et le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… ne justifie pas de la résidence en France de sa sœur ni ne démontre avoir des liens intenses et stables avec cette dernière. Par ailleurs, M. B… ne justifie pas avoir des attaches autres que familiales en France et ne démontre pas ni même n’allègue disposer d’une insertion sociale et professionnelle en France. En outre, si le requérant se prévaut d’une note établie par une assistante sociale indiquant qu’il est de confession musulmane et qu’une infection au VIH est de nature à entraîner le rejet de sa famille et de sa communauté au Maroc, il ressort de cette même note que M. B… a déclaré qu’il ne peut pas non plus parler de son état de santé à sa famille présente en France. Enfin, le requérant ne conteste pas disposer d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Dans ces conditions et eu égard aux buts en vue desquels la décision de refus de titre de séjour a été prise, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations citées au point précédent.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B…, la préfète du Loiret aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision au soutien des conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français et ce moyen doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d’injonction et d’astreinte et de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Ploteau, conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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