Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 juin 2025, n° 2506519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés le 27 mai et 5 et 6 juin 2025, M. A C B, retenu au contre de rétention de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Deme, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel la Préfète de l’Ain a prescrit son expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre à la Préfète de l’Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée, l’arrêté d’expulsion portant en lui-même une atteinte grave et immédiate à sa situation ; il est actuellement détenu au centre de rétention administrative et son expulsion du territoire sera exécutée prochainement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, pour les motifs suivants : il est entaché d’erreurs de fait ; il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace grave pour l’ordre public, n’ayant fait l’objet que d’une seule condamnation le 13 juin 2022, pour des faits isolés ; il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Des pièces ont été produites par la préfète de l’Ain le 5 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes n°2504083 et n°2504409 enregistrées le 3 avril 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Deme, pour M. B, qui a repris oralement ses moyens et conclusions. Il a également soulevé un nouveau moyen, tiré du défaut d’examen de la situation du requérant, dès lors que la fille de M. B a été reconnue réfugiée et qu’il est peut ainsi prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit ;
— les observations de M. B, qui est revenu sur son parcours, sur les condamnations prononcées à son encontre, et a précisé reconnaître pleinement sa responsabilité. Il a expliqué les efforts d’insertion et de réhabilitation réalisés à la suite de ces condamnations. Il a par ailleurs fait valoir qu’il contribuait dans la mesure de ses moyens à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, en relevant que leur mère était absente du territoire et ne prenait plus de nouvelles d’eux.
— les observations de Me Maddalena, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de l’Ain, qui a demandé le rejet de la requête. Elle a insisté sur la gravité de la condamnation de l’intéressé et des révocations de sursis, mettant en évidence un risque de récidive. Elle a relevé que le tribunal judiciaire avait déchu M. B de son autorité parentale. Elle a enfin insisté sur l’absence d’insertion et de vie privée et familiale de l’intéressé en France, et l’absence d’atteinte à l’intérêt supérieur des enfants, M. B n’apportant aucun élément sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, qui ont été placés à l’aide sociale à l’enfance.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 1er novembre 1983, est entré en France en mars 2018 accompagné de sa femme et de ses trois enfants, un quatrième enfant étant né en Italie. Il a été condamné le 13 juin 2022 à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois pour des faits de violence conjugale suivies d’incapacité supérieure à huit jours et en présence de mineurs. Par un arrêté du 21 janvier 2025, la Préfète de l’Ain a prononcé son expulsion du territoire français à raison de la menace grave qu’il constituerait à l’ordre public. Alors qu’il est placé en centre de rétention administrative depuis le 17 avril 2025, M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
5. D’une part, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. La préfète de l’Ain, représentée à l’audience, ne fait valoir aucun élément susceptible de renverser cette présomption. Par suite, et alors que M. B est retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, est satisfaite.
6. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur des enfants de M. B et méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée
7. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
8. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Ain de munir provisoirement le requérant d’un document l’autorisant à séjourner en France dans le délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Deme au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A C B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel la Préfète de l’Ain a prescrit l’expulsion du territoire français de M. B est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de délivrer à M. B un document autorisant provisoirement son séjour en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Deme au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Ain.
Copie en sera adressée à Me Deme
Fait à Lyon, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,La greffière,
C. BertoloF. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2506519
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