Rejet 31 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 31 mars 2025, n° 2403824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403824 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre et 4 décembre 2024, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » en date du 9 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler la décision portant retrait de points consécutive à l’infraction du 16 mars 2020 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire reconstitué du capital de points décidé par la décision à intervenir.
Il soutient que :
— il n’a pas été notifié des décisions de retrait de points relatives aux infractions récapitulées dans la décision 48SI ;
— la réalité des infractions n’est pas établie en l’absence de paiement ;
— il n’a pas bénéficié de l’information préalable dans le cadre de l’infraction du 16 mars 2020 récapitulée dans la décision 48 SI prise par le ministre à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48SI » en date du 9 juillet 2024 le ministre de l’intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire M. B, l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision et de la décision du 16 mars 2020 de retrait de points récapitulées dans la lettre 48SI.
En ce qui concerne le défaut de notification des décisions de retrait de point :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
3. M. B soutient que les décisions de retrait de points mentionnées par la décision « 48SI » ne lui ont jamais été notifiées par courrier. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable s’agissant de l’infraction commise le 16 mars 2020 :
4. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration et constituant le titre exécutoire en vue du règlement de cette amende, dont l’émission établit la réalité de l’infraction au sens de l’article L. 223-1 du code de la route, est revêtu des mentions permettant au contrevenant de comprendre que, en l’absence de contestation de ce titre exécutoire, il sera procédé au retrait de points, et portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
5. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral qu’un titre exécutoire a été émis s’agissant de l’infraction commise le 16 mars 2020 relevée au moyen d’un radar automatique en vue du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée liée à cette infraction.
6. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle soutient que l’auteur d’une infraction donnant lieu à retrait de points a reçu notification du titre exécutoire émis en vue du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée liée à cette infraction, d’établir que cet acte a été régulièrement notifié à l’intéressé. La preuve d’une telle notification permet de considérer comme établie la délivrance des informations que contient cet acte. Lorsque cet acte est notifié par lettre recommandée avec avis de réception, et en cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, de ce pli, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle il a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte, soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que l’agent des services postaux a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. La circonstance que le destinataire du pli ne l’a pas retiré au bureau de poste mentionné sur l’avis de passage dans le délai imparti est sans incidence sur l’existence d’une notification régulière.
7. Le ministre de l’intérieur produit l’avis d’amende forfaitaire majorée émis le 4 décembre 2020 correspondant à l’infraction du 16 mars 2020 relevée à l’encontre de M. B. Ce document comporte les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il a été envoyé à l’adresse de l’intéressée par lettre recommandée avec avis de réception. Le ministre de l’intérieur produit également la photocopie de l’avis recommandé retourné par les services de la poste sur lequel il apparaît que le pli a été présenté le 5 décembre 2020 et le requérant s’est abstenu de le réclamer. L’avis d’amende forfaitaire majorée a ainsi été régulièrement notifié à la requérante qui a disposé des informations légalement exigées. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de réalité de l’infraction :
8. L’article L. 223-1 du code de la route, en son quatrième alinéa, dispose d’une part que : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
9. Il résulte d’autre part des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l’action publique, soit présenter une requête en exonération. S’il s’abstient tant de payer l’amende forfaitaire que de présenter une requête, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l’exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 530 du même code : « Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules () ». Eu égard aux dispositions de l’article L. 123-1 du code de la route, l’annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l’infraction ne peut plus être regardée comme établie. L’autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d’un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation.
10. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
11. Si, à l’appui de son recours, M. B indique avoir formé une contestation des différentes infractions, il n’en rapporte pas la preuve et il ne produit toutefois aucun document permettant d’établir que cette réclamation aurait été regardée comme recevable et aurait, par suite, entraîné l’annulation du titre exécutoire. Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de réalité de l’infraction susmentionnée ne peut qu’être rejeté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Règlement intérieur ·
- Aide financière ·
- Fond ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement ·
- Énergie
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Titre ·
- Pays ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Mobilité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Réchauffement climatique ·
- Agence ·
- Urgence ·
- Habitat ·
- Subvention ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Suspension
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Conclusion ·
- Changement d 'affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Recours ·
- Sécurité des transports
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Atteinte ·
- Fonction publique territoriale
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Citoyen ·
- Copie ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Réclamation ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Aide juridique ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.