Non-lieu à statuer 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2403544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024 sous le n° 2403544, M. F G, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder sans délai au retrait de son inscription au système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les entiers dépens de l’instance, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’examen de la situation personnelle de son enfant mineur, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2024.
M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024 sous le n° 2403545, Mme I B épouse G, représentée par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder sans délai au retrait de son inscription au système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les entiers dépens de l’instance, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’examen de la situation personnelle de son enfant mineur, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B épouse G ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2024.
Mme B épouse G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— et les observations de Me Brel, représentant M. et Mme G.
Considérant ce qui suit :
1. M. G et Mme B épouse G, ressortissants turcs nés le 1er septembre 1987 et le 9 juin 1994, déclarent être entrés en France respectivement en janvier 2017 et en juin 2019. Le 6 mars 2023, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 13 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seraient éloignés à défaut de se conformer à cette obligation et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans pour M. G et d’un an pour Mme B épouse G.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2403544 et 2403545 ont été introduites par les deux membres d’un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a par suite lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Par deux décisions du 2 octobre 2024, postérieures à l’introduction de la requête, M. et Mme G ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle des requérants sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des arrêtés dans leur ensemble :
4. Par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E H, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions de refus de séjour, les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité des décisions de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. Les décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour aux requérants visent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et font état d’éléments relatifs à l’entrée et au séjour en France des requérants. Elles comportent ainsi de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées. Il ne ressort par ailleurs ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérants, de telle sorte que le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit également être écarté.
7. En deuxième lieu, si les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont utilement invocables à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre un arrêté portant refus de titre de séjour, ces stipulations ne prévoient cependant aucune règle de procédure qui s’imposerait au préfet. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer, à l’encontre des décisions contestées, un vice de procédure résultant de ce que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas pris en compte la situation personnelle de leur enfant mineur. En tout état de cause, il ressort des termes des décisions en litige que celles-ci mentionnent la présence en France du fils des requérants, Omer A, et précisent que ce dernier était âgé de huit ans à la date de ces décisions. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9. Il appartient à l’autorité administrative, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner notamment si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
10. D’une part, il ressort des termes des décisions attaquées que le préfet de la Haute-Garonne a examiné dans un premier temps les demandes d’admission exceptionnelle au séjour présentées par les requérants au regard de leurs attaches privées et familiales sur le territoire français puis, dans un second temps, au regard de leur insertion professionnelle en France. Il ressort en outre de ces décisions que si le préfet de la Haute-Garonne a opposé aux requérants l’absence de production de visas de long séjour pour refuser de leur délivrer, de plein droit, un titre de séjour portant la mention « salarié », il a également considéré qu’ils ne détenaient pas une qualification, une expérience particulière et significative ou un diplôme reconnu leur permettant d’exercer les emplois envisagés et qu’ainsi, rien dans leur situation ne justifiait de les admettre, à titre exceptionnel, au séjour. M. et Mme G ne sont ainsi pas fondés à soutenir que les décisions en litige sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. D’autre part, si les requérants se prévalent de leur présence en France respectivement depuis 2017 et 2019, ils ne justifient pas avoir noué de liens personnels ou familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français. La seule présence en France du père et du frère de M. G, qui sont titulaires, pour le premier, d’une carte de résident et pour le second, d’une carte de séjour temporaire, ne suffit pas à faire regarder l’admission au séjour des requérants comme répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant au regard de motifs exceptionnels, alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. et Mme G ne sont pas dépourvus d’attaches en Turquie, où résident toujours plusieurs membres de leurs familles, et notamment les parents de Mme G. Si les requérants se prévalent de promesses d’embauche en qualité de manœuvre et façadier pour M. G et en qualité d’agent de nettoyage pour son épouse, ils n’établissent pas, ni même n’allèguent, avoir déjà travaillé en France ni détenir une qualification, une expérience particulière et significative ou un diplôme reconnu pour exercer les emplois qu’ils envisagent. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des décisions sur la situation des requérants doivent être écartés.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Il ressort des pièces du dossier que le jeune C A, fils des requérants, était scolarisé en France en classe de CE2 à la date de la décision attaquée. Toutefois, M. et Mme G n’établissent pas qu’il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Turquie. En outre, les décisions attaquées n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leur fils mineur, la cellule familiale ayant vocation à se reconstituer en Turquie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
15. En application de ces dispositions, les obligations de quitter le territoire français n’avaient pas à faire l’objet de motivations distinctes de celles des refus de titre de séjour. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 6 du présent jugement que ces décisions sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Il ne ressort par ailleurs ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérants, de telle sorte que le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit également être écarté.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité des refus de titre de séjour doit être écarté.
17. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 11 du présent jugement que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des décisions en litige sur leur situation personnelle doivent être écartés, la cellule familiale formée par les requérants avec leur fils mineur ayant vocation à être reconstituée en Turquie.
En ce qui concerne la légalité des décisions fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne que les requérants n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Turquie, ce qui suffit à motiver les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisance de motivation doit être écarté.
19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
20. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
21. Les requérants soutiennent qu’ils encourent un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie en raison de leurs origines kurdes et de leurs opinions politiques. Toutefois, ils ne produisent aucune pièce de nature à démontrer qu’ils seraient confrontés à un risque réel, personnel et actuel d’être exposés à de tels traitements en cas de retour dans leur pays d’origine, alors au demeurant que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 26 octobre 2018 et le 7 octobre 2021. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour des durées d’un an et de deux ans :
22. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les () décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-8 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
23. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
24. En premier lieu, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français édictées à l’encontre de M. et Mme G mentionnent les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et font état de la durée de présence en France des requérants, de leur absence de liens familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français et de la circonstance qu’ils ont fait l’objet, s’agissant M. G, de deux précédentes obligations de quitter le territoire français en juin 2019 et en mars 2022, la seconde ayant été assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, et s’agissant de Mme G, d’une précédente mesure d’éloignement en décembre 2021. Ces décisions sont, par suite, suffisamment motivées.
25. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. G, qui déclare être entré en France en 2017, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de deux obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre le 12 juin 2019 et le 23 mars 2022, cette seconde mesure d’éloignement ayant été assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme G, qui déclare être entrée en France en 2019, s’est également maintenue irrégulièrement en France malgré une mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 16 décembre 2021. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que les requérants ne démontrent pas avoir noué de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, en dépit du fait que leur présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur de droit en interdisant aux requérants de revenir sur le territoire français pendant des durées respectives de deux ans pour M. G et d’un an pour son épouse.
26. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français, doit être écarté.
27. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 11 du présent jugement que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des décisions en litige sur leur situation personnelle doivent être écartés.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme G ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 13 mai 2024. Leurs requêtes doivent donc être rejetées, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dépens et des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme G tendant à leur admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F G, à Mme I B épouse G, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Brel.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°s 2403544, 2403545
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