Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 sept. 2025, n° 2511546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511546 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté son recours formé à l’encontre d’une créance d’un montant de 3 369 euros qui lui serait réclamée au titre d’un trop-perçu d’aide au logement ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Paris de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Paris les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. Si M. A conteste la « décision implicite de rejet d’une réclamation relative à une créance de 3 369 euros émanant de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris (défendeur) », il ne produit pas à l’appui de sa requête la copie ni d’une décision initiale par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris lui aurait notifié un indu de ce montant, se bornant à joindre à sa requête transmise via l’application Télérecours citoyens, dans l’onglet « Décision attaquée », copie de cette requête, ni le recours qu’il allègue avoir formé devant la caisse d’allocations familiales de Paris et qui aurait donné lieu à une décision implicite de rejet. M. A a donc été invité à régulariser sa requête sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative qui dispose que le requérant doit produire une copie de la décision qu’il entend contester ou de tout document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l’administration. Ce courrier de demande de régularisation lui a été notifié le 28 avril 2025 via l’application Télérecours citoyens et lui indiquait, outre le délai de quinze jours pour y répondre, les conséquences d’une éventuelle carence. Aucune régularisation n’a été faite par M. A ni dans le délai imparti ni à la date de la présente ordonnance. Dès lors, sa requête, manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 23 septembre 2025.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2511546/6-
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