Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 sept. 2025, n° 2508685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505550 du 12 juin 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer à M. B A un titre de séjour, lui a enjoint de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans le délai de trois jours à compter de la même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. A, représenté par Me Schurmann, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance du 12 juin 2025 et de réexaminer la demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de prononcer la liquidation provisoire de l’astreinte sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que l’ordonnance n’a pas été entièrement exécutée
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que l’ordonnance a reçu un commencement d’exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Savouré, juge des référés
— et les observations de Me Schurmann, représentant M. A.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. () / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Par une ordonnance n° 2505550 du 12 juin 2025, la juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A. Dans son article 3, cette ordonnance enjoint à ladite préfète de « réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction ou tout document justifiant de la régularité de son séjour et de son droit au travail dans un délai de trois jours ouvrables. Il y a lieu d’assortir ces deux injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’en exécution de l’ordonnance du 12 juin 2025, l’intéressé s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction le 26 août 2025, valable jusqu’au 25 novembre 2025. Par ailleurs, la préfète de l’Isère fait valoir qu’elle a adressé des demandes à l’intéressé le 17 juin 2025, le 7 août 2025 et le 26 août 2025 en vue de compléter son dossier. Les éléments demandés paraissent pertinents pour l’instruction de la demande et ne manifestent pas, en l’état de l’instruction, une intention dilatoire de l’administration. Par suite, compte tenu de ce commencement d’exécution, des éléments produits qui établissent les diligences accomplies par la préfecture en vue d’instruire le dossier et de la brièveté de l’inexécution de l’injonction de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction qui peut s’expliquer par la période estivale, il y a lieu de supprimer l’astreinte en tant qu’elle porte sur la période courant jusqu’au 5 septembre 2025.
4. En second lieu, les circonstances de l’espèce telles que décrites ci-dessus ne permettent pas de caractériser un élément nouveau justifiant de modifier l’injonction prononcée ni d’augmenter le taux de l’astreinte, dont la liquidation définitive ne pourra être prononcée que lorsqu’une décision aura été prise sur la demande de titre de séjour de l’intéressé.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit versée par l’Etat, qui n’est pas partie perdante à l’instance, au titre des frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : L’astreinte prononcée par ordonnance n° 2505550 du 12 juin 2025 est supprimée pour la période courant jusqu’au 5 septembre 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au ministère public près la Cour des Comptes.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,La greffière,
B. Savouré J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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