Désistement 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 25 août 2025, n° 2300591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 22 mai et 12 octobre 2023, l’association « Groupement d’Ajaccio et de la région corse pour la défense de l’environnement » dite « GARDE », représentée par Me Busson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a approuvé la convention de concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports, établie au profit de la chambre de commerce et d’industrie de Corse pour la mise en place et l’exploitation de deux coffres d’amarrage dédiés aux navires de grande plaisance dans le golfe d’Ajaccio ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés au greffe du tribunal les 12 septembre 2023 et 9 août 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal le 21 août 2024, la chambre de commerce et d’industrie de Corse, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association GARDE au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 30 juin 2025, régulièrement notifié le même jour par l’application Télérecours, l’association GARDE a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions au plus tard le 20 août 2025 et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, selon les termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par le courrier susvisé du 30 juin 2025, régulièrement notifié le jour-même par l’application Télérecours, dont il a été accusé réception le 1er juillet suivant, l’association GARDE a été invitée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions au plus tard avant le 20 août 2025 et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction avant le 20 août 2025, l’association GARDE doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la chambre de commerce et d’industrie de Corse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association GARDE.
Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d’industrie de Corse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Groupement d’Ajaccio et de la région corse pour la défense de l’environnement » dite « GARDE », au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et à la chambre de commerce et d’industrie de Corse.
Fait à Bastia, le 25 août 2025
La présidente du tribunal,
signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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