Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., ju, 17 avr. 2026, n° 2304608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 octobre 2022, 25 novembre 2022, 9 février 2023 et 2 mai 2023 sous le numéro 2210326, M. A… B…, représenté par Me Deniau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 6 septembre 2022, 18 novembre 2022 et du 21 avril 2023 par lesquelles le recteur de l’académie de Créteil a porté une appréciation finale à la suite du rendez-vous de carrière n° 3 pour l’année 2021-2022 ensemble la décision du 15 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil, à titre principal, de prendre une nouvelle décision portant sur l’appréciation finale et de retenir comme niveau d’expertise le niveau « excellent » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de notification dans les délais prévus par les textes du calendrier de rendez-vous de carrière ;
- elle est entachée d’une incompétence négative, le recteur s’étant cru lié par l’appréciation portée par ses évaluateurs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle révèle une discrimination en raison de son âge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- son recours est irrecevable car dirigé contre des décisions insusceptibles de faire grief ;
- les moyens soulevés dans sa requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 mars 2026, le tribunal a informé les parties que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les deux appréciations finales du 6 septembre 2022 et du 18 novembre 2022 ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé contre cette dernière décision ont été implicitement mais nécessairement retirés par l’appréciation du 21 avril 2023 la faisant évoluer de « satisfaisant à »très satisfaisant"'.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2023 et 21 septembre 2023 sous le numéro 2304608, M. B…, représenté par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a porté une appréciation finale sur le rendez-vous de carrière n° 3 pour l’année 2021-2022 telle que prévue après passage en commission paritaire administrative ;
2°) d’enjoindre au recteur, à titre principal, de prendre une nouvelle décision d’appréciation finale retenant le niveau d’expertise « excellent » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de notification dans les délais prévus par les textes du calendrier de rendez-vous de carrière ;
- elle est entachée d’une incompétence négative, le recteur s’étant cru lié par l’appréciation portée par ses évaluateurs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle révèle une discrimination en raison de son âge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
l’arrêté du 5 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Janicot,
- et les conclusions de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… exerçait ses fonctions de professeur de mathématiques et de sciences physiques et chimiques au sein du lycée professionnel Maximilien Perret à Alfortville. Alors qu’il a été promu par un arrêté du 10 février 2022 au 9ème échelon le 14 février 2021, M. B… a été convoqué à un rendez-vous de carrière le 10 mars 2022 et a fait l’objet d’une première appréciation finale sur son niveau d’expertise le 6 septembre 2022 portant la mention « satisfaisant ». Par un courrier du 29 septembre 2022, M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 15 novembre 2022 du recteur de l’académie de Créteil. Par ailleurs, un nouveau compte-rendu final de rendez-vous de carrière lui a été transmis par un courrier du 18 novembre 2022. Enfin, M. B… a sollicité la révision de l’appréciation finale de sa valeur professionnelle le 24 novembre 2022 auprès de la commission administrative paritaire nationale. Une nouvelle appréciation lui a été notifiée le 21 avril 2023 par le recteur de l’académie de Créteil. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2210326 et 2304608 présentées pour M. B… concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Postérieurement à l’introduction de la requête n° 2210326, le recteur de l’académie de Créteil a, par une décision du 21 avril 2023, décidé d’annuler et remplacer les deux précédentes décisions prises les 6 septembre et 18 novembre 2022 par cette décision aux termes de laquelle il a révisé l’appréciation finale de M. B… en mentionnant dans son niveau d’expertise la mention « très satisfaisant ». Ce faisant, le recteur a implicitement rapporté ses deux décisions des 6 septembre et 18 novembre 2022. Dès lors, les conclusions dirigées contre ces deux décisions et le rejet du recours gracieux formé contre la première de ces décisions sont devenues sans objet. Il n’y donc plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions des deux requêtes :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 20-3 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : « Le professeur de lycée professionnel bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l’objectif est d’apprécier la valeur professionnelle de l’intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l’année scolaire en cours : (…) 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur de lycée professionnel est dans la deuxième année du 9è échelon de la classe normale ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d’éducation et de psychologues du ministère chargé de l’éducation : « L’agent est informé individuellement, avant le début des vacances d’été, de la programmation d’un rendez-vous de carrière pour l’année scolaire à venir. Une notice présentant les enjeux et le déroulé du rendez-vous de carrière est jointe à cette information. / Le calendrier du rendez- vous de carrière est notifié à l’agent au plus tard quinze jours calendaires avant la date de celui-ci. Ce délai de notification ne peut être compris dans une période de vacance de classe. / Dans les cas où le rendez-vous de carrière comprend plusieurs entretiens, le délai entre deux entretiens ne peut excéder six semaines. » Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d’éducation et de psychologues du ministère chargé de l’éducation nationale susvisé : « Dans tous les cas le compte rendu est notifié à l’agent qui peut, dans un délai de quinze jours calendaires, formuler par écrit dans la partie du compte-rendu réservée à cet effet des observations. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a été promu à compter du 14 février 2021 au 9ème échelon de son grade que par un arrêté du 10 février 2022 du recteur de l’académie de Créteil. Il ne pouvait donc bénéficier d’un troisième rendez-vous de carrière qu’au cours de la deuxième année suivant sa promotion au 9ème échelon de son grade, soit au plus tôt à compter du 14 février 2022. En tout état de cause, il ne ressort pas de ces dispositions précitées que le troisième rendez-vous de carrière devait nécessairement se tenir à l’issue de la période estivale, ces dispositions exigeant seulement que cet entretien puisse se tenir avant la rentrée scolaire suivante. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été informé le 10 mars 2022 de son éligibilité pour un entretien à ce troisième rendez-vous de carrière qui s’est tenu le 14 avril 2022, soit dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées, de sorte que M. B… a été mis à même de préparer cet entretien dans un délai suffisant. Par suite, les décisions attaquées ont été prises au terme d’une procédure régulière qui ne l’a pas privé d’une garantie. Le recteur n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article 20-3 du décret du 6 novembre 1992 ni celles des articles 3 et 5 de l’arrêté du 5 mai 2017. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une incompétence négative dès lors que le recteur de l’académie de Créteil s’est cru lié par les avis émis par les évaluateurs, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des trois comptes-rendus de rendez-vous de carrière successifs que le recteur a procédé à une évaluation de onze items selon quatre niveaux d’excellence. S’il s’est fondé sur les avis des évaluateurs, à savoir ceux de son chef d’établissement et de l’inspectrice de l’éducation nationale, il ressort des pièces du dossier que le recteur s’est également fondé sur l’ensemble des éléments produits par le requérant pour porter une appréciation sur ses compétences professionnelles tout en les comparant avec les dossiers remis par les autres professeurs de lycée professionnel éligibles à ce rendez-vous de carrière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence négative, qui constitue une erreur de droit, ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, M. B… soutient que c’est au prix d’une erreur manifeste d’appréciation que le recteur d’académie a fixé au niveau « satisfaisant » ses évaluations finales à l’issue du troisième rendez-vous de carrière. D’une part, si ses évaluations par le chef d’établissement et l’inspectrice de l’éducation nationale mettent en évidence ses compétences professionnelles de professeur et son investissement dans la réussite de ses élèves et la formation des autres professeurs, l’évaluation de l’inspecteur mentionne toutefois, sur la base des documents remis par M. B… et non sur l’observation effectuée en classe, que le contenu du modèle électrique n’est pas travaillé de façon transversale en CAP et que la formalisation des compétences n’est pas présente dans les documents de présentation. Par ailleurs, si les évaluateurs ont souligné les qualités de M. B… en ce qui concerne sa maîtrise des savoirs disciplinaires et leur didactique, la mise en œuvre de situations d’enseignement et d’apprentissage adaptées prenant en compte la diversité des élèves et sa capacité à coopérer au sein d’une équipe, aucune appréciation n’a été spécifiquement portée sur les autres items justifiant qu’une appréciation d’un niveau satisfaisant soit effectuée par les évaluateurs sur la qualité professionnelle de M. B…. D’autre part, la circonstance que M. B… ait bénéficié d’une meilleure évaluation lors de ses deux précédents rendez-vous d’évaluation, celui-ci ayant reçu un niveau « excellent » dans sept items sur onze lors du deuxième rendez-vous de carrière, est sans incidence sur l’appréciation qui a pu être portée lors du troisième rendez-vous de carrière où les compétences des professeurs de lycée professionnel ont été comparées les unes par rapport aux autres au titre de cette année scolaire pour évaluer leur niveau d’expérience, nécessairement plus élevé que le précédent. Ainsi, sans que la compétence et l’implication professionnelle forte de M. B… ne soient remises en cause, le recteur de l’académie de Créteil a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, fixer son niveau d’évaluation à « très satisfaisant » de manière globale et à le retenir dans cinq items sur onze et à un niveau « satisfaisant » dans sept niveaux d’expertise sur onze.
7. En dernier lieu, si M. B… soutient que l’évaluation dont il a fait l’objet lors de ce troisième rendez-vous de carrière révèle une discrimination en raison de son âge comme lui a expliqué la proviseure de son établissement, il se borne à l’alléguer sans produire aucun élément de preuve permettant de l’établir. En tout état de cause, à supposer que la proviseure de son établissement ait justifié son évaluation par l’âge de M. B…, il ne ressort d’aucun élément au dossier qu’il aurait fait l’objet d’une telle discrimination.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le recteur de l’académie de Créteil dans le dossier n°2210326, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant évaluation finale prises par le recteur de l’académie de Créteil. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous d’astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2210326 tendant à l’annulation des décisions du 6 septembre 2022 et du 18 novembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2210326 et de la requête n° 2304608 présentées par M. B… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La présidente,
M. JANICOT
La greffière,
S. DOUCHET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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