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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 févr. 2026, n° 2600335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600335 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 janvier 2026 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ZYX |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le
16 novembre 2025, sous le n° 2522380, la SAS ZYX, représentée par Me Garbaa, demande au tribunal :
1°) d’être déchargée d’une amende de 10 000 euros infligée sur le fondement de l’article 1734 du code général des impôts ou, à titre subsidiaire, une modération de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Par une ordonnance du 15 janvier 2026, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Montpellier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». Aux termes de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « (…) Lorsque le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. ».
Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Orléans : (…) Eure-et-Loir (…) ». Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». L’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ». Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui l’a établie ou qui a émis l’acte de poursuite pour en avoir paiement.
La requête de la SAS ZYX, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 16 novembre 2025 sous le n° 2522380, et transmise par ordonnance du 15 janvier 2026 au tribunal administratif de Montpellier, tend à la décharge d’une amende infligée en application de l’article 1734 du code général des impôts, établie et mise en recouvrement par le service des impôts des entreprises d’Eure-et-Loir, rattaché à la direction départementale des finances publiques de ce département. En application des dispositions citées au point précédent, et alors même que c’est le pôle de contrôle revenus patrimoines de Perpignan qui a répondu à la réclamation préalable de la SAS ZYX, le litige relève en principe de la compétence du tribunal administratif d’Orléans. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de la SAS ZYX au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat en vue de régler la question de la compétence.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS ZYX est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à la SAS ZYX.
Fait à Montpellier, le 9 février 2026.
La présidente du tribunal,
Valérie Quémener
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